JCP - CIVIL2, 1 octobre 2024 — 24/00769

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP - CIVIL2

Texte intégral

N° RG 24/00769 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GHPC

Minute : JCP

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Nathalie GAILLARD, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1,

Copie certifiée conforme délivrée le : à : [C] [T]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

Juge des Contentieux de la Protection

JUGEMENT Réputé contradictoire

DU 01 Octobre 2024

DEMANDEUR(S) :

Société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, SA (RCS PARIS n°326 127 784) dont le siège social est sis 56-60 rue de la Glacière - 75013 PARIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me Nathalie GAILLARD, demeurant 5 Rue Saint Brice - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1, postulant de Me Juliette LASSARA-MAILLARD, demeurant 22 avenue de l’observatoire - 75014 PARIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 0118, plaidant

D’une part,

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [C] [T] né le 23 Mai 1977 à BERNAY (27300) demeurant 56 Av du 15 août 1944 - 28200 MARBOUÉ non comparant, ni représenté

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Liliane HOFFMANN

En présence de : Eugénie LALLART, magistrat

Greffier: Karine SZEREDA

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 18 Juin 2024 et mise en délibéré au 01 Octobre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable signée électroniquement le 2 avril 2021, la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a consenti à Monsieur [C] [T] un crédit personnel d’un montant de 14.000€ remboursable en 84 mensualités de 195,11 euros assurance comprise au taux débiteur fixe annuel de 3,93%.

Suivant offre préalable signée électroniquement le 20 octobre 2021, la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a consenti à Monsieur [C] [T] un second crédit personnel d’un montant de 15.000€ remboursable au taux débiteur fixe annuel de 4,88% moyennant 96 mensualités de 193,54 euros assurance comprise.

Des échéances étant demeurées impayées, la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a mis en demeure Monsieur [C] [T] de régler les sommes impayées.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2024, la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a fait assigner Monsieur [C] [T] devant le juge des contentieux de la protection de CHARTRES aux fins d’obtenir à titre principal sa condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes : la somme de 12.916,94 euros au titre du solde débiteur du prêt conclu le 2 avril 2021, avec intérêts de retard au taux contractuel de 3,93 % l’an à compter du 21 décembre 2022 et jusqu’à parfait paiement ;la somme de 939,70 euros au titre de l’indemnité contractuelle, majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2022 jusqu’à parfait paiement ;la somme de 13.681,33 euros au titre du solde débiteur du prêt conclu le 20 octobre 2021, avec intérêts de retard au taux contractuel de 4,88 % l’an à compter du 26 décembre 2022 et jusqu’à parfait paiement ;la somme de 1.063,54 euros au titre de l’indemnité contractuelle, majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2022 jusqu’à parfait paiement ; Elle sollicite, à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du contrat de prêt et la condamnation de M. [C] [T] à lui payer les sommes sus-mentionnées au titre du solde des prêts et des indemnités contractuelles.

En tout état de cause, elle réclame la capitalisation des intérêts ainsi que la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.

L’affaire a été appelée à l'audience du 18 juin 2024 où elle a été retenue.

A l’audience, la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, représentée par son avocat, maintient ses demandes et dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit.

Monsieur [C] [T], régulièrement convoqué par une remise de l’acte à étude, n’est ni présent, ni représenté.

A l'audience, l’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2024 par mise à disposition au Greffe.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée, ce qui est le cas en l'espèce.

Sur l'office du juge

En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

L'article L. 314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.

En l'espèce, la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a formulé ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L.