CTX PROTECTION SOCIALE, 18 octobre 2024 — 23/00251
Texte intégral
============== Jugement n° du 18 Octobre 2024
Recours N° RG 23/00251 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GC43 ==============
Société [4] C/ URSSAF CENTRE-VAL DE LOIRE
Copie exécutoire délivrée le à
URSSAF CENTRE-VAL DE LOIRE
Copie certifiée conforme délivrée le à
Société [4]
Me Christophe OHANIAN
N° RG 23/00251 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GC43
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES Pôle Social
JUGEMENT 18 Octobre 2024
DEMANDERESSE :
Société [4], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christophe OHANIAN, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau d’EURE, vestiaire :
DÉFENDERESSE :
URSSAF CENTRE-VAL DE LOIRE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Monsieur [Z] muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 18 juillet 2024. Assesseur non salarié : Françoise SULPICE Assesseur salarié : Alain MEDA NNA
Greffier : Cendrine MARTIN
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Octobre 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 18 Octobre 2024
JUGEMENT :
- Mise à disposition au greffe le DIX HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE - Contradictoire - En premier ressort - Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 18 juillet 2024, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 04 Octobre 2024 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Octobre 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 02 novembre 2022, l'URSSAF CENTRE-VAL-DE-LOIRE a sollicité de la SAS [4] la régularisation de ses déclarations sociales nominatives pour l'année 2020 en retirant l'exonération Covid, en retirant l'aide au paiement des cotisations à 20% et en retirant l'aide au paiement des cotisations à 15% aux motifs qu'elle exerce une activité qui n'appartient pas aux secteurs éligibles à ces dispositifs. Par courrier du 10 novembre 2022, la SAS [4] a informé l'URSSAF CENTRE-VAL-DE-LOIRE de ce que son activité relevait bien des secteurs éligibles aux dispositifs exceptionnels d'aide et d'exonération des cotisations sociales prévus par la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 et par la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020. Par courrier du 20 décembre 2022, l'URSSAF CENTRE-VAL-DE-LOIRE a demandé à la SAS [4] de lui communiquer des éléments complémentaires afin de vérifier son éligibilité aux mesures exceptionnelles Covid. Par courrier du 13 mars 2023, la SAS [4] a communiqué à l'URSSAF CENTRE-VAL-DE-LOIRE un exemplaire de ses statuts ainsi que des factures pour démontrer que son activité principale est bien rattachée à la fabrication de structures métalliques et de partie de structures (code NAF 2511Z). Le 15 mars 2023, l'URSSAF CENTRE-VAL-DE-LOIRE a notifié à la SAS [4] une mise en demeure de régler la somme de 186.650 euros. Par courrier du 27 mars 2023, l'URSSAF CENTRE-VAL-DE-LOIRE a indiqué à la SAS [4] qu'elle ne relevait pas du secteur S1, éligible aux mesures d'aide Covid. Par courrier du 10 mai 2023, la SAS [4] a saisi la commission de recours amiable. Par requête reçue au greffe le 04 septembre 2023, la SAS [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES. Le 27 décembre 2023, l'URSSAF CENTRE-VAL-DE-LOIRE a adressé à la SAS [4] une mise en demeure de payer la somme de 175.308 euros. Par décision du 26 février 2024, la commission de recours amiable, saisie le 15 janvier 2024, a annulé cette dernière mise en demeure aux motifs que la SAS [4] était éligible aux exonérations et aides au paiement Covid 19. L'affaire, initialement appelée à l'audience du 15 mars 2024, a été renvoyée à l'audience du 04 octobre 2024. A l'audience, la SAS [4] a demandé au tribunal de constater que l'URSSAF CENTRE-VAL-DE-LOIRE renonce à la mise en demeure du 15 mars 2023. Elle fait valoir que la commission de recours amiable n'a annulé que la seconde mise en demeure du 27 décembre 2023 et qu'ainsi la première mise en demeure du 15 mars 2023 est toujours effective. L'URSSAF CENTRE-VAL-DE-LOIRE a indiqué renoncer à sa mise en demeure du 15 mars 2023. La décision a été mise en délibéré au 18 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de désistement d'instance En application de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Selon l'article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessair