JCP - CIVIL2, 8 octobre 2024 — 24/00864

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP - CIVIL2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

N° RG 24/00864 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GHWA

Minute : 24/ JCP

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Gladys LACOSTE de la SCP CGL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0187

Copie certifiée conforme délivrée le : à : [L] [S], [B] [S]

SPChâteaudun RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Juge des Contentieux de la Protection

JUGEMENT Réputé contradictoire

DU 08 Octobre 2024

DEMANDEUR :

Société HOMY - SOCIETE COOPERATIVE D’INTERET COLLECTIF ANCIENNEMENT “LE LOGEMENT DUNOIS”, dont le siège social est sis 19 rue Henri Dunant - BP 80108 - 28205 CHATEAUDUN CEDEX agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP CGL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0187

D’une part,

DÉFENDEURS :

Monsieur [L] [S], non comparant, ni représenté

Madame [B] [S], comparante en personne

demeurant tous deux 21 rue Albert Camus - Appt 954 - 28200 CHATEAUDUN

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Isabelle DELORME

Greffier: Séverine FONTAINE

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 04 Juin 2024 et mise en délibéré au 08 Octobre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

* * *

EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 20 octobre 2009, la société HOMY anciennement L'OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU GRAND CHATEAUDUN « LE LOGEMENT DUNOIS » a consenti à Madame [B] [S] et Monsieur [L] [S] un bail d'habitation portant sur un appartement situé 21 rue Albert Camus, appartement n°0954 à CHATEAUDUN 28200, moyennant le paiement mensuel de 294,94 euros charges comprises.

Des loyers étant demeurés impayés, la société HOMY anciennement L'OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU GRAND CHATEAUDUN « LE LOGEMENT DUNOIS » a fait signifier le 27 octobre 2023 pour une somme en principal de 1 466,76 euros, un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Par acte de commissaire de justice du 27 février 2024 signifié à personne et à domicile, la société HOMY anciennement L'OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU GRAND CHATEAUDUN « LE LOGEMENT DUNOIS » a fait assigner Madame [B] [S] et Monsieur [L] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, le constat de la résiliation du bail par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement le prononcé de la résiliation du bail, leur expulsion et leur condamnation solidaire à lui verser les sommes suivantes : 2 846,35 euros représentant les loyers et les charges suivant situation arrêtée au jour de l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire, avec intérêts légaux, le montant des loyers et charges échus depuis cette date et de ceux à échoir jusqu’au jour du jugement à intervenir, avec intérêts légaux, une indemnité d’occupation mensuelle majorée à une fois et demie le montant du loyer à compter du lendemain de la date d’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux, avec intérêts légaux, la somme de 200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer déjà signifié, de l'assignation et des actes qui en suivront. L'assignation a été dénoncée à la préfecture d’Eure-et-Loir le 27 février 2024.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 04 juin 2024.

A l'audience, la société HOMY anciennement L'OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU GRAND CHATEAUDUN « LE LOGEMENT DUNOIS », représentée par son avocat, indique maintenir les demandes de son assignation. Elle expose qu’un échéancier a été mis en place et précise que les locataires versent 500 euros par mois depuis le mois de mars 2024, soit la somme de 145,57 euros en sus du loyer courant et des charges. Elle actualise sa créance à la somme de 2 769,64 euros, échéance du mois de mai 2024 incluse.

Monsieur [L] [S], régulièrement cité à domicile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté tandis que Madame [B] [S], régulièrement citée à personne, a comparu. Elle expose qu’un dossier de surendettement a été déposé et qu’un prêt est en cours. Elle indique être assistante de vie scolaire et percevoir 1 108 euros par mois à ce titre et précise que Monsieur [L] [S] perçoit quant à lui un salaire mensuel de 1 940 euros. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 08 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur la recevabilité :

Une copie de l’assignation a été dénoncée à la préfecture d’Eure-et-Loir le 27 février 2024, soit plus de six semaines a