JCP - CIVIL2, 8 octobre 2024 — 23/00918

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP - CIVIL2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

N° RG 23/00918 - N° Portalis DBXV-W-B7H-F7BW

Minute : 24/ JCP

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Mathieu KARM de la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35

Copie certifiée conforme délivrée le : à : Maître Marie laure RIQUET de la SCP ODEXI AVOCATS, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29

Préf28 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Juge des Contentieux de la Protection

JUGEMENT Contradictoire

DU 08 Octobre 2024

DEMANDEUR :

Madame [S] [E] née le 19 Juillet 1966 à CHATEAUDUN (28200), demeurant 14 rue Guy Mocquet - 28000 CHARTRES représentée par la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35

D’une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [Y] [N], demeurant 6 chemin des Rouliers - Le Vasville - 28170 SAINT SAUVEUR MARVILLE représenté par la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant 1 Rue des Gaults - 28100 DREUX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Isabelle DELORME

Greffier: Séverine FONTAINE

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 04 Juin 2024 et mise en délibéré au 08 Octobre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 2 juillet 2020, Monsieur [Y] [N] et Madame [T] [N] ont consenti à Madame [S] [E] un bail d'habitation portant sur un logement situé à 26 rue Hetzel 28000 CHARTRES, moyennant un loyer mensuel de 425 euros outre une provision sur charges de 125 euros, dont la gestion a été confié à l’agence CENTURY 21située 14 rue Mathurin Régnier 28000 CHARTRES.

Par assignation délivrée le 15 mars 2023, par dépôt à l’étude, Madame [S] [E] a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chartres pour obtenir la condamnation de Monsieur [Y] [N] à lui restituer les loyers réglés à hauteur de la somme de 5.400 euros, ainsi que la somme de 900 euros au titre de frais de débarras et celle de 1.300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle sollicite en outre le prononcé de l'exécution provisoire du jugement.

Madame [S] [E] soutient que le logement a été infesté par des blattes début janvier 2021 qu’il ne répondait plus aux critères de logement décents, et que c’est pour cette raison qu’elle a cherché un autre logement et a quitté les lieux.

Par conclusions en réplique, elle a porté sa demande de restitution de loyers à la somme de 6.900€ maintenant ses autres demandes aux sommes initialement réclamées.

Elle s’appuie notamment sur le rapport d’expertise amiable établit par Monsieur [I] [X].

Monsieur [Y] [N] conclut au rejet des demandes formées à son encontre et à titre reconventionnelle demande la condamnation de Madame [S] [E] à lui payer la somme de 518,24 euros au titre de charges locatives des années 2020 et 2021, subsidiairement il demande que les éventuelles sommes allouées à Madame [S] [E] soient ramenées à de plus justes proportions et de voir ordonner la compensation entre les sommes allouées à cette dernière et le montant des charges locatives, enfin il sollicite la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Il soutient que lors de l’entrée dans les lieux de la locataire, le bien était décent et qu’elle a pu en jouir paisiblement. Il se prévaut du fait d’un tiers présentant les caractéristiques de la force majeure, qui justifierait d’une exonération de responsabilité, les blattes provenant d’un autre appartement, il ajoute que des charges restes dues, et à titre subsidiaire il indique que Madame [S] [E] ne peut demander l’intégralité des loyers pendant la période d’infestation puisqu’elle a continué à occuper l’appartement. Il conteste le montant des frais de décharges évalués à 800 euros par le rapport d’expertise amiable.

L’affaire a été appelée et renvoyée à la demande des parties à l’audience du 7 novembre 2023, puis aux audiences des 6 février et 2 avril 2024.

Enfin à l’audience du 4 juin 2024, l’affaire a été appelée et retenue, Madame [S] [E], représentée par son conseil, maintient ses demandes.

Monsieur [Y] dûment convoqué et représenté par son conseil maintient également les demandes de ses conclusions.

1A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2024 par mise à disposition au greffe

MOTIFS

Sur la demande de la locataire en réparation de l’infestation de l’appartement par les blattes à compter de janvier 2021

En application de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est obligé notamment : “- de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, répondant à un c