JCP - CIVIL2, 1 octobre 2024 — 24/01529

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP - CIVIL2

Texte intégral

N° RG 24/01529 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GJHP

Minute : JCP

Copie exécutoire délivrée le : à : SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35

Copie certifiée conforme délivrée le : à : [P] [M]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

Juge des Contentieux de la Protection

JUGEMENT CONTRADICTOIRE

DU 01 Octobre 2024

DEMANDEUR(S) :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (RCS PARIS n°542 097 902) dont le siège social est sis 1 Boulevard Haussmann - 75009 PARIS agissant poursuites et diligences du Président de son Directoire domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me KARM de la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35

D’une part,

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [P] [M] né le 05 Août 1993 à SEVRES (92310) demeurant 21 rue du Parc - 28190 DANGERS comparant en personne

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Liliane HOFFMANN

En présence de : Eugénie LALLART, magistrat

Greffier: Karine SZEREDA

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 18 Juin 2024 et mise en délibéré au 01 Octobre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable signée électroniquement le 21 juillet 2021, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [P] [M] un crédit personnel d’un montant de 10.000 euros remboursable au taux débiteur fixe de 4,96% en 48 mensualités de 230,11 euros hors assurance.

Des échéances étant demeurées impayées, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par courrier recommandé du 13 juin 2023, mis en demeure Monsieur [P] [M] de régler les sommes impayées.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [P] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui payer : - la somme de 7.567,06 euros, avec intérêts contractuels de retard à compter du 6 juillet 2023 et ce jusqu’à parfait règlement, - la somme de 600€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens. A titre subsidiaire, elle sollicite la résiliation judiciaire du contrat de prêt du contrat pour manquement de l’emprunteur à ses obligations contractuelles. L’affaire a été appelée à l'audience du 18 juin 2024.

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation et sollicte la condamnation du débiteur en deniers ou quittances.

Monsieur [P] [M] comparait en personne. Il expose avoir mis en place un échéancier avec la société de recouvrement pour un montant de 150 euros par mois et avoir proposé d’augmenter ces mensualités à hauteur de 220 euros par mois. Il indique ne pas être d’accord avec le décompte de la banque.

A l'audience, l’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2024 par mise à disposition au Greffe.

MOTIFS

Sur l'office du juge

En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

L'article L. 314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.

En l'espèce, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a formulé ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation.

Sur la demande principale

Sur la recevabilité de la demande

L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l’espèce, il ressort du décompte produit par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE que le premier incident de paiement non régularisé date du mois du 27 octobre 2022. L’action en justice de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ayant été introduite le 13 mai 2024, soit moins de deux ans avant le premier incident de paiement non régularisé, il y a lieu de constater que la demande de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a été introduite dans le délai biennal.

Elle est, par conséquent, recevable.

Sur l’exigibilité de la créance

Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

En application des articles 1224 et 1226