JLD, 3 décembre 2024 — 24/00331
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
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Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 24/00331 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GNXQ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE RENDUE LE 03 Décembre 2024 STATUANT SUR LA POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
- CONTRÔLE A 12 JOURS -
ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT EN CAS DE PERIL-IMMINENT
(Article L 3211-11 du code de la santé publique)
Le :03 Décembre 2024 Notification par mail: - Monsieur le Directeur du Centre hospitalier - le défendeur
Le : 03 Décembre 2024 Notification pat PLEX à : - l’avocat
Le : 03 Décembre 2024 Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République ___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt quatre, le trois Décembre
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS:
Monsieur [S] [O] né le 24 Mai 1992 à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 5] comparant, assisté de Me Carole ZOZIME, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 66
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [7] [Adresse 2] [Localité 1] non comparant, représenté par Madame [I] [L], cadre de santé, par délégation
PARTIES INTERVENANTES:
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 02 decembre 2024
** Vu l’article L 3211-11 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [7] en date du 28 Novembre 2024, reçue le 28 Novembre 2024 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [S] [O] a fait l’objet le 22 novembre 2024,
Vu les avis d’audience adressés à : - Monsieur [S] [O] - Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [7], - Monsieur le procureur de la République - Me Carole ZOZIME, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.
Vu les certificats médicaux,
Vu l’avis écrit en date du 02 DECEMBRE 2024 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [O] ,
*****
Le 28 Novembre 2024, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [7] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l'hospitalisation complète de Monsieur [S] [O].
L'audience du 03 Décembre 2024 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier [7], [Localité 6], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique . Monsieur [S] [O] a été entendu à l'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-31 du code de la santé publique.
Madame [I] [L], cadre de santé, par délégation a été entendue en ses observations.
Me Carole ZOZIME a été entendue en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que Monsieur [S] [O] a été admis en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier [7] ( site [Localité 6] ), le 24 mars 2021, par décision du Directeur d'établissement sur le fondement du péril imminent prévu par l'article L3212-1 du Code de la santé publique;
que plusieurs décisions du juge des libertés et de la détention sont intervenues concernant sa situation;
qu’après avoir fait l’objet d’un programme de soins le 16 mai 2024 , Monsieur [O] a fait l’objet d’une décision d’hospitalisation complète le 22 novembre 2024;
que le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l'établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours suite à la réintégration en hospitalisation complète du patient ;
Vu l’article L 3211-11 du code de la santé publique,
Vu le programme de soins du 16 mai 2024, N° RG 24/00331 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GNXQ
Attendu qu’aux termes d’un certificat médical du 22 novembre 2024, le médecin psychiatre relève que le patient est suivi pour un trouble schizoactif ; qu’il ne s’est pas présenté à son rendez-vous médical ; qu’un ami de celui-ci a alerté le CMP de la dégradation de son état psychique se manifestant par une notion d’alcoolisation et des menaces suicidaires ; qu’il serait en rupture de traitement et de suivi depuis quelques mois ; qu’il présente une fragilité psychique et des antécédents de plusieurs rechutes ayant conduit à son hospitalisation ; que le médecin estime que dans ces conditions les s