JCP - CIVIL2, 8 octobre 2024 — 24/01399
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
N° RG 24/01399 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GJAR
Minute : 24/ JCP
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Mathieu KARM de la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
Copie certifiée conforme délivrée le : à : [Z] [D], [F] [W] épouse [D]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 08 Octobre 2024
DEMANDEUR :
Société OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT D’EURE ET LOIR HABITAT EURELIEN, dont le siège social est sis 6 Rue Jean Perrin - 28300 MAINVILLIERS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Maître Mathieu KARM de la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [D],
Madame [F] [W] épouse [D],
demeurant tous deux 440 avenue de l’Europe - 30700 FOISSAC non comparants, ni représentés
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Isabelle DELORME
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 04 Juin 2024 et mise en délibéré au 08 Octobre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé à effet rétroactif à compter du 1er juin 2001, l’Office Public de l’Habitat d’Eure-et-Loir dénommé Habitat Eurélien a donné à bail à Monsieur [Z] [D] et Madame [F] [W] épouse [D] un logement situé au 10 rue Jean Jugan à MAINVILLIER 28300, pour un loyer mensuel de 2 732,56 francs hors charges locatives.
Par courrier reçu le 22 septembre 2023 par l’Office Public de l’Habitat d’Eure-et-Loir dénommé Habitat Eurélien, Monsieur [Z] [D] et Madame [F] [W] épouse [D] ont donné leur préavis de départ.
Puis, les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Monsieur [Z] [D] et Madame [F] [W] épouse [D] le 23 octobre 2023 aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 1 209,94 euros en principal.
Par exploit d’huissier signifié à étude le 07 mai 2024, l’Office Public de l’Habitat d’Eure-et-Loir dénommé Habitat Eurélien a fait assigner à Monsieur [Z] [D] et Madame [F] [W] épouse [D] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, la condamnation solidaire de Monsieur [Z] [D] et Madame [F] [W] épouse [D] à lui verser les sommes suivantes : - 3 274,05 euros au titre du solde de leur compte locataire au 16 février 2024, avec intérêts légaux, - 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Les entiers dépens incluant les frais du commandement par Huissier du 23 octobre 2023. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 04 juin 2024.
A l'audience, l’Office Public de l’Habitat d’Eure-et-Loir dénommé Habitat Eurélien, représenté par son avocat, indique maintenir les demandes de son assignation. Il expose que les locataires ont quitté le logement le 22 décembre 2023. Il actualise sa créance à la somme de 3 034,05 euros au 30 mai 2024 et précise qu’un plan d’apurement a été réalisé avec Monsieur [Z] [D] et Madame [F] [W] épouse [D]. Monsieur [Z] [D] et Madame [F] [W] épouse [D], régulièrement cités à étude, n'ont pas comparu et n'ont pas été représentés. Toutefois, par courrier reçu par le tribunal judiciaire de Chartres le 21 mai 2024, Monsieur [Z] [D] et Madame [F] [W] épouse [D] ont indiqué qu’un plan d’apurement de 80 euros par mois a été mis en place.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 08 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par HABTAT EURELIEN- contrat de bail signé, commandement de payer et extrait de compte - que sa créance s’élève à la somme de 3 274,05 euros représentant les loyers et charges impayés au 16 février 2024, échéance du mois de décembre 2023 incluse. Toutefois, il convient de déduire de ce montant la somme de 93,52 euros correspondant à des frais de procédure. Il convient également de noter que le bailleur a déduit des sommes dues, le remboursement du dépôt de garantie versé par ses locataires.