JCP - CIVIL2, 8 octobre 2024 — 23/02459
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
N° RG 23/02459 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GDOH
Minute : 24/ JCP
Copie exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée le : à : [I] [Y] [D] [H], [U] [H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Contradictoire
DU 08 Octobre 2024
DEMANDEUR :
Madame [I] [Y] née le 12 Février 2002 à CHARTRES (28000), demeurant 19 Chemin du Boulay Bellisseaux - 28240 MANOU comparante en personne
D’une part,
DÉFENDEURS :
Madame [D] [H],
Monsieur [U] [H],
demeurant tous deux 1 Puits Rond - 28160 BROU comparants en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Isabelle DELORME
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 04 Juin 2024 et mise en délibéré au 08 Octobre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat du 15 janvier 2023, Monsieur [U] [H] et Madame [D] [H] ont donné à bail à Monsieur [Z] [V] et Madame [I] [Y] un local à usage d'habitation situé 19 chemin du BOULAY BELLISSEAUX, pour un loyer mensuel de 680 €, un état contradictoire d'entrée étant établi le même jour.
Monsieur [E] [Y] et Madame [N] [M] se sont portés garant pour cette location.
Suite au congé des locataires, un état des lieux contradictoire de sortie a été établi le 18 août 2023, précédé d’un constat d’huissier non contradictoire du 5 juillet 2023 effectué par Maître [A] [R], commissaire de justice, à NOGENT LE ROTROU (28400) à la demande de Monsieur [Z] [V] et Madame [I] [Y].
Un litige s’est élevé entre bailleurs et locataires concernant le non restitution du dépôt de garantie.
Par requête reçue au greffe le 8 août 2023, Monsieur [Z] [V] et Madame [I] [Y] ont sollicité la convocation devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de CHARTRES de Monsieur [U] [H] et Madame [D] [H] aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement de la somme totale de 2.000 € au titre de dommages et intérêts.
Monsieur [Z] [V] n’a pas donné suite à cette procédure.
Puis, par requête reçue au greffe le 11 mars 2024, Madame [I] [Y] intervenant seule a sollicité seule la convocation devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de CHARTRES de Monsieur [U] [H] et Madame [D] [H] aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 680 € en principal, outre la somme de 200€ au titre de dommages et intérêts.
Il est justifié avant le dépôt de la seconde requête d’une tentative préalable de conciliation conformément à l’article 750-1 du Code de Procédure civile.
A l’audience du 04 juin 2024, seule Madame [I] [Y], comparante, maintient ses demandes précisant que la somme de 680€ correspond à la restitution du dépôt de garantie, et la somme de 200€ au préjudice matériel subi suite à des infiltrations ayant endommagé plusieurs meubles outre le remboursement des frais à hauteur de la somme de 375€ exposés pour faire établir le constat par commissaire de justice en date du 5 juillet 2023.
Elle indique qu’à la suite d’intempéries, des infiltrations ont causé des dégâts, que les bailleurs n’ont jamais entrepris les travaux de réparations nécessaires et que le bien loué ne remplissait pas toutes les conditions d’un logement décent. Elle ajoute avoir quitté les lieux le 18 août 2023.
Monsieur [U] [H] et Madame [D] [H] comparants s’opposent aux demandes de Madame [I] [Y], et sollicitent à titre reconventionnel la condamnation de cette dernière en paiement de la somme de 200€ pour le temps passé à remettre en état le jardin et la terrasse suite au départ des locataires leur faisant grief d’un défaut d’entretien.
Ils précisent que les infiltrations d’eau ont été provoquées par la tempête de juillet 2023 et qu’ils étaient d’accord pour faire effectuer les travaux de réparations, mais que la locataire n’a pas permis l’accès aux lieux étant souvent absente.
A l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 08 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibérée autorisée et contradictoire du 4 juin 2024, Madame [I] [Y] a transmis la copie du bail du 15 janvier 2023.
MOTIFS
Sur les demandes de restitution du dépôt de garantie et l’indemnisation au titre de meubles abîmés par les intempéries :
L'article 1103 du code civil fait du contrat la loi des parties.
Par ailleurs, l’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, mentionne notamment que :
« Lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l'intermédiaire d'un tiers.
Un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d'avance pour un