CTX PROTECTION SOCIALE, 18 octobre 2024 — 23/00276

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 23/00276 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GDED

============== Jugement n° du 18 Octobre 2024

Recours N° RG 23/00276 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GDED ==============

MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE C/ S.A.S. [3]

Copie exécutoire délivrée le à

MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE

Copie certifiée conforme délivrée le à

S.A.S. [3]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES Pôle Social

JUGEMENT 18 Octobre 2024

DEMANDERESSE :

MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par madame [R] [C], munie d’un pouvoir

DÉFENDERESSE :

S.A.S. [3], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 24/04/2024 statuant seule en vertu de l’article 218-1 du COJ et avec l’accord des parties Assesseur non salarié : Pierre GAULARD Assesseur salarié : absent

Greffier : Cendrine MARTIN

DÉBATS :

A l’audience publique du 04 Octobre 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 18 Octobre 2024

JUGEMENT :

- Mise à disposition au greffe le DIX HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE - Réputée contradictoire - En premier ressort - Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 24/04/2024, et par Cendrine MARTIN, greffier

Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 04 Octobre 2024 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Octobre 2024

* * * EXPOSE DU LITIGE

Le 25 juillet 2022, la mutualité sociale agricole BEAUCE COEUR DE LOIRE a notifié à la SAS [3] une mise en demeure de payer la somme de 4.790, 26 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour la période de novembre 2021 à mars 2022. Le 12 janvier 2023, la mutualité sociale agricole BEAUCE COEUR DE LOIRE a adressé à la SAS [3] une mise en demeure de payer la somme de 38.219, 28 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour la période de juillet 2022 à septembre 2022. Par contrainte du 17 juillet 2023, signifiée le 07 septembre 2023, la mutualité sociale agricole BEAUCE COEUR DE LOIRE a sollicité de la SAS [3] le paiement de la somme de 39.842, 44 euros au titre des cotisations et contributions salariales pour la période de novembre 2021 à septembre 2022. Par requête reçue au greffe le 19 septembre 2023, la SAS [3] a formé opposition à cette contrainte. L'affaire a été appelée à l'audience du 04 octobre 2024. A l'audience, la mutualité sociale agricole BEAUCE COEUR DE LOIRE a demandé au tribunal de valider la contrainte à hauteur du montant actualisé de 23.749, 76 euros. La SAS [3], régulièrement convoquée, n'a pas comparu. La décision a été mise en délibéré au 18 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, le tribunal observe que la mutualité sociale agricole BEAUCE COEUR DE LOIRE ne s'est pas rapportée à ses écritures lors de l'audience du 04 octobre 2024 et a sollicité oralement la validation de la contrainte à hauteur de la somme actualisée de 23.749, 76 euros. En conséquence, le tribunal n'est pas saisi de la demande d'irrecevabilité du recours de la SAS [3] qui figure dans les conclusions du 04 mai 2024 communiquées au greffe.

1. Sur l'opposition à contrainte En application de l'article R.725-9 du code rural et de la pêche maritime, Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation ou de l'entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R.725-8. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. Dès réception de l'information relative à l'opposition, la caisse de mutualité sociale agricole adresse au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure prévue à l'article R.725-6 et comportant l'indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l'établissement de la contra