3ème Chambre, 3 décembre 2024 — 24/04690

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Chambre

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 03 Décembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/04690 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VFY7 AFFAIRE : S.A.S. LES BEGONIAS C/ [L] [D], [Y] [D]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

3ème Chambre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : M. LUCCHINI, Juge

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

Avec la collaboration de Mme [K], Attachée de justice

GREFFIER : Mme REA

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.S. LES BEGONIAS,dont le siège social est sis [Adresse 7],pour le compte de son établissement KORIAN [6],

représentée par Me Juliette FERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :

DEFENDERESSES

Madame [L] [D] née le 10 février 1937, demeurant [Adresse 1]

non représentée

Madame [Y] [D], demeurant [Adresse 2]

non représentée

Clôture prononcée le : 03 octobre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 03 décembre 2024 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 03 décembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Le 9 octobre 2022, Mme [L] [D] a intégré dans le cadre du dispositif ARS, valable pour une durée d’un mois, l’établissement KORIAN [6], maison de retraite située [Adresse 3] à [Localité 5], gérée par la S.A.S. LES BEGONIAS.

Le 10 novembre 2022, Mme [Y] [D] a signé un contrat d’hébergement pour le compte de sa mère, Mme [L] [D].

Le 20 février 2023, la S.A.S. LES BEGONIAS a adressé à Mme [L] [D] ainsi qu’à ses enfants, Mme [Y] [D] et M. [Z] [D], une relance afin que soient réglés les frais d’hébergement impayés.

Le 26 octobre 2023, la S.A.S. LES BEGONIAS a mis en demeure, par courrier recommandé avec accusé de réception, Mme [Y] [D] et M. [Z] [D] de payer les sommes dues au titre des frais d’hébergement.

Le 28 octobre 2023, la S.A.S. LES BEGONIAS a saisi le Procureur de la République d’une demande de placement sous mesure de protection au bénéfice de Mme [L] [D].

Le 13 novembre 2023, Mme [L] [D] a quitté l’établissement.

Le 4 mars 2024, la S.A.S. LES BEGONIAS a adressé, par l’intermédiaire de son conseil, une nouvelle mise en demeure à Mme [L] [D], Mme [Y] [D] et M. [Z] [D] de payer la somme de 48 367,26 €.

Suivant assignation délivrée le 28 juin 2024, S.A.S. LES BEGONIAS a attrait Mme [L] [D] et Mme [Y] [D] devant le tribunal judiciaire de Créteil en paiement de la somme de 48 367,26 € au titre des frais d’hébergement.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS

Dans son exploit introductif d'instance, la S.A.S. LES BEGONIAS demande à la juridiction :

« A TITRE PRINCIPAL : - CONDAMNER in solidum Madame [Y] [D] et Madame [L] [D], au paiement de la somme de 48.367,26 €, et ce avec intérêts de droit à compter du 26 octobre 2023 ; - CONDAMNER in solidum Madame [Y] [D] et Madame [L] [D], au titre de la clause pénale stipulée au contrat au paiement de la somme de 4.836,73 €, et ce avec intérêts de droit à compter du 26 octobre 2023 ; A TITRE SUBSIDIAIRE : - CONDAMNER Madame [L] [D], au paiement de la somme de 48.367,26 €, et ce avec intérêts de droit à compter du 26 octobre 2023 ; - CONDAMNER Madame [L] [D], au titre de la clause pénale stipulée au contrat au paiement de la somme de 4.836,73 €, et ce avec intérêts de droit à compter du 26 octobre 2023 ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : - ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;

- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; - CONDAMNER in solidum Madame [Y] [D] et Madame [L] [D], au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. »

La S.A.S. LES BEGONIAS soutient que :

qu’en vertu de l’article 1991 du Code civil et de la jurisprudence constante qui en découle, le contrat conclu au nom de Mme [L] [D] ayant été signé par sa fille, Mme [Y] [D], laquelle a agi en qualité de mandataire sur la base d’un mandat apparent tiré de leur lien de parenté, Mme [L] [D] est débitrice de l’obligation de payer les frais d’hébergement ; qu’en sa qualité de mandataire apparente, Mme [Y] [D] a également l’obligation de régler les frais impayés.

L’acte introductif d’instance a été signifié au défendeur suivant les modalités de l’article 656 du Code de procédure civile. Mme [L] [D] et Mme [Y] [D] n’ont pas constitué avocat à la date du premier appel de l’affaire devant le juge de la mise en état. La représentation par avocat étant obligatoire devant le tribunal judiciaire, il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 472 du Code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024, l’affaire a été immédiatement mise en délibéré au 3 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties

La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du cod