Chambre 1, 3 décembre 2024 — 19/04505
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________
Chambre 1
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DU 03 Décembre 2024 Dossier N° RG 19/04505 - N° Portalis DB3D-W-B7D-IN77 Minute n° : 2024/ 546
AFFAIRE :
[X] [Z] veuve [A] C/ Société GROUPAMA MEDITERRANEE, SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS anciennement dénommée CMR COTE D’AZUR, [G] [R] épouse [N], GENERALI IARD, Société CGPA
JUGEMENT DU 03 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 septembre 2024 mis en délibéré le 26 Novembre 2024 prorogé au 03 Décembre 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à la SELARL ABEILLE & ASSOCIES la SELAS ATEOS la SELAS CABINET DREVET la SELARL PHILIPPE MONNET
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [X] [Z] veuve en premières noces de [O] [A], demeurant [Adresse 2] [Localité 9]
représentée par Maître Philippe MONNET de la SELARL PHILIPPE MONNET, avocats au barreau de DRAGUIGNAN,
D’UNE PART ;
DEFENDERESSES :
GROUPAMA MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 10] [Localité 5]
représentée par Maître Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocats au barreau de DRAGUIGNAN,
SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS anciennement dénommée CMR COTE D’AZUR, dont le siège social est sis [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 1]
Non comparante ni représentée ;
Madame [G] [R] épouse [N] demeurant [Adresse 6] [Localité 8]
représentée par Maître Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocats postulant, Me Dorothée LABASSE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société CGPA, société d’assurance à forme mutuelle, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 7]
représentée par Maître Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocats postulant, Me Dorothée LABASSE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
GENERALI IARD, compagnie d’assurances dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 7]
représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE,
D’AUTRE PART ;
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [Z] veuve [A] a été victime d’un grave accident de la route en date du 19 juillet 1991 étant passagère d’un véhicule conduit par son mari, monsieur [O] [A], qui a été heurté par le véhicule conduit par monsieur [T], après perte de contrôle du véhicule poids-lourds qu’il conduisait sur l’autoroute A8. Suite à une hospitalisation, elle n’a pu regagner son domicile qu’au mois de septembre 1991, avant de faire l’objet d’une nouvelle hospitalisation du 18 février 1992 au 4 mars 1992, puis de suivre une rééducation pendant un an.
Ayant été examinée par le médecin expert Docteur [H] désigné par le juge des référés, madame [Z] a été indemnisée suite à un jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 21 janvier 2000. La compagnie GROUPAMA et monsieur [O] [A] ont été condamnés à payer à madame [Z] la somme de 100.000 Fr en réparation du préjudice personnel et 200 000 Fr à titre provisionnel au titre de l’incapacité permanente partielle. La compagnie GENERALI FRANCE a été condamnée à garantir monsieur [A] et la compagnie GROUPAMA de ces condamnations. Mademoiselle [R] et la CAISSE DE GARANTIE DES PROFESSIONNELS DE L’ASSURANCE (ci-après CGPA) ont été condamnés à garantir la compagnie GENERALI FRANCE.
Par suite, en raison de la péremption constatée par le tribunal de nouveau saisi, par jugement du 9 mars 2009, le préjudice soumis à recours n’a pas fait l’objet d’une décision définitive.
En 2012, madame [Z] a nécessité la pose d’une prothèse totale du genou; l’intervention a été pratiquée le 25 juillet 2012 et a entraîné des complications, provoquant notamment des douleurs de la face plantaire du pied droit. Madame [Z] s’est plainte de douleur au niveau du nerf sciatique.
Invoquant le lien direct de la pose de prothèse avec l’accident comme étant à l’origine d’une aggravation des séquelles de celui-ci, madame [Z] a sollicité par voie de référé la désignation d’un médecin expert ; par ordonnance de référé du 4 juillet 2018, le Docteur [C] a été désigné. Le médecin expert a déposé son rapport définitif en date du 3 janvier 2019.
Par actes d’huissier séparés en date du 24 mai 2019, madame [Z] a fait assigner devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN la CGPA, madame [G] [R], la compagnie GENERALI FRANCE, et la compagnie GROUPAMA aux fins de solliciter titre principal la liquidation de son préjudice.
Par suite du dépôt du rapport d’expertise, madame [Z] a fait effectuer un examen complémentaire consistant notamment en un “electromyogramme” qu’elle a entendu communiquer dans le cadre de l’expertise pour discuter des conclusions de rapport d’é