JLD, 3 décembre 2024 — 24/03196

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JLD

Texte intégral

Dossier N° RG 24/03196

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 18]

Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 03 Décembre 2024 Dossier N° RG 24/03196

Nous, Claire ESCARAVAGE CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Amandine CHAPOUX, greffier ;

Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 17 juin 2022 par le préfet de Seine Saint Denis faisant obligation à M. [K] [I] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28 novembre 2024 par le PRÉFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [K] [I], notifiée à l’intéressé le 28 novembre 2024 à 11h55 ;

Vu la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE datée du 02 décembre 2024, reçue et enregistrée le 02 décembre 2024 à 08h09 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [K] [I], né le 05 Avril 1994 à [Localité 17] (ALGERIE), de nationalité Algérienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence, serment préalablement prêté, de [X] [D], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Sophie WEINBERG, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; - Me Isabelle ZERAD (Cabinet ACTIS) , avocat représentant le PRÉFET DU VAL-D’OISE ; - M. [K] [I] ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LES MOYENS DE NULLITE SOUTENUS IN LIMINE LITIS

Attendu que M. [K] [I] conteste, par la voie de son conseil, la régularité de la procédure soutenant, in limine litis, les moyens suivants : - la notification irrégulière des droits en garde à vue - le détournement de la mesure de garde à vue à des fins administrative - la levée tardive de la mesure de garde à vue - le dépassement du délai légal de garde à vue - le défaut d’alimentation - le délai de transfert excessif - l’irrégularité de la notification des droits relatifs à la mesure de rétention et l’impossibilité d’exercer ses droits

Sur le moyen tiré de la notification irrégulière des droits en garde à vue

Attendu que le conseil du retenu fait grief aux services de police de n’avoir procédé à la notification complémentaire des droits conformes aux dispisitions issues de la loi du 22 avril 2024 mentionnant notamment la possibilité pour le gardé à vue de “prévenir un tiers quelle que soit sa qualité - que la première audition sur les faits ne peut débuter hors la présence de son avocat” ;

Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 63-2 du code de procédure pénale modifié par la loi n°2024–364 du 22 avril 2024 applicables aux mesures de garde à vue prises à compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation de ladite loi, soit le 1er juillet 2024 disposent que “Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe ou l'un de ses frères et sœurs ou toute autre personne qu'elle désigne, de la mesure dont elle est l'objet. Elle peut en outre faire prévenir son employeur. Lorsque la personne gardée à vue est de nationalité étrangère, elle peut faire contacter les autorités consulaires de son pays.” ;

Attendu que si cette notification est prévue à peine de nullité, le prononcé de l’annulation suppose, en application des dispositions combinées des articles 171 et 802 du même code, la démonstration par le demandeur d'un grief ou d’une atteinte substantielle aux droits conformément à l’article L743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; (Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 26 juin 2024, 23-84.154, Publié au bulletin)

Attendu qu’en l’espèce, le conseil du retenu échoue à apporter la preuve d’une atteinte substantielle relative notamment aux droits de la défense résultant de l’inobservation de forme prévue par la loi, que le seul fait qu’une supplétive relative à une infraction criminelle ait eu lieu n’est pas suffisant à caractériser une atteinte au sens des dispositions des articles 171 et 802 susvisées du code de procédure pénale ;

Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le moyen ne saurait prospérer ;

Sur les moyens tiré du détournement de