Juge libertés & détention, 28 novembre 2024 — 24/02113
Texte intégral
N° RC 24/02113 Minute n° 24/853
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Soins psychiatriques relatifs à madame [D] [I] [T] [S] ________
ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________
ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION DU 28 novembre 2024 ____________________________________
Juge des libertés et de la détention : François PERNOT
Greffière : Sarah LE [H]
Débats à l’audience du 28 novembre 2024 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES
DEMANDEUR : CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Non comparant, régulièrement convoqué
DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) : Madame [D] [I] [T] [S]
Comparante, assistée par maître Franck OGER-SJOERDSMA, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisée au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Ministère Public :
Avisé, non comparant, Observations écrites du 27 novembre 2024.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Sarah LE BAIL, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 26 novembre 2024, reçu au greffe le 26 novembre 2024, concernant madame [D] [I] [T] [S] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 28 novembre 2024 de madame [D] [I] [T] [S], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Madame [T] [S] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur péril imminent, en l'absence de tiers, sur production d'un certificat médical signé le 20 novembre 2024 par le docteur [Z], selon lequel cette personne présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un péril imminent pour sa santé ou sa vie ; il était fait état des éléments suivants :
- trouble délirant, - décompensation maniaque d’une maladie bipolaire.
La décision d'admission du 20 novembre 2024 prise par le directeur d'établissement était notifiée le 21 novembre 2024, mais l'état de santé de la patiente ne lui permettait pas d'en prendre connaissance.
La période d'observation donnait lieu à l'établissement des certificats médicaux prévus par la loi :
- le premier, signé le 21 novembre 2024 par le docteur [P], évoquait une patiente instable sur le plan psychomoteur, avec des troubles du comportement, une nette désorganisation psychique et un déni des troubles ;
- le second, signé le 23 novembre 2024 par le docteur [R], parlait d’une patiente instable, dispersée et ludique, désorientée dans le temps et l’espace, avec des troubles majeurs du sommeil et des propos délirants à tonalité persécutoire, dans le déni des troubles.
L'hospitalisation était maintenue par décision du directeur d'établissement du 23 novembre 2024, notifiée le jour même.
Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, madame [O] disait aller bien mais s’inquiétait pour son compagnon atteint d’un cancer du poumon ; elle estimait que l’hospitalisation ne lui apportait pas grand-chose et que le diagnostic posé par le psychiatre (bipolarité) était erroné ; elle expliquait ce qui avait pu la conduire là (loin des éléments que révélait le dossier, notamment le couteau avec lequel elle aurait menacé une employée du CMP) ; elle refusait le traitement proposé.
Son conseil ne critiquait pas la procédure et relayait la parole de sa cliente dans le sens de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, précisant qu’elle ne s’entendais pas avec le docteur [B]
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;
Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés