Juge libertés & détention, 3 décembre 2024 — 24/02121

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge libertés & détention

Texte intégral

N° RC 24/02121 Minute n° 24/861 _____________

Soins psychiatriques relatifs à monsieur [Y] [E] ________

ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________

ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION DU 03 décembre 2024 ____________________________________

Juge des libertés et de la détention : François PERNOT

Greffière : Sarah LE BAIL

Débats à l’audience du 03 décembre 2024 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]

DEMANDEUR (ayant demandé l’hospitalisation) : Le préfet de la Loire-Atlantique

Non comparant bien que régulièrement convoqué

DÉFENDEUR (personne faisant l’objet des soins) : Monsieur [Y] [E]

Non comparant, régulièrement convoqué, représenté par maître Romane CLAVIER, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Sous curatelle renforcée confiée à l’Association hospitalière de Bretagne

Convoquée, non comparante

Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]

Comparant en la personne de madame [P]

Ministère Public :

Avisé, non comparant, Observations écrites du 02 décembre 2024.

Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Sarah LE BAIL, greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 28 novembre 2024, reçu au greffe le 28 novembre 2024, concernant monsieur [Y] [E] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 03 décembre 2024 de monsieur [Y] [E], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.

EXPOSÉ DE LA SITUATION

Monsieur [E] a fait l'objet le 20 juin 2023 d'une admission en hospitalisation sans son consentement au visa de l’article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d’une ordonnance de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Angers après qu’ait été déclarée son irresponsabilité pénale dans une affaire de tentative d’assassinat.

Après plusieurs séjours en UMD (unité pour malades difficiles), le juge des libertés et de la détention, notamment après l’avis du collège du 15 mai 2024, a maintenu la mesure d’hospitalisation contrainte le 07 juin 2024. La dernière sortie de l’UMD a été actée par arrêté préfectoral du 23 septembre 2024.

Dans son dernier avis du 22 novembre 2024, le collège va dans le sens du maintien de la mesure en raison de la dangerosité antérieure et travaille sur l’acceptation des frustrations dans le cadre d’un hospitalisation longue.

Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, le conseil de monsieur [E] ne critiquait pas la procédure et, ayant pu brièvement s’entretenir avecson client, relayait la parole de ce dernier selon lequel la mesure était justifiée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;

Attendu que la loi n'autorise le représentant de l’État dans le département à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu'elle présente rendent ledit consentement impossible, imposent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public ;

Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut cependant se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;

Attendu qu'en l'espèce les éléments médicaux, décisions d'admission, de maintien et les notifications produits aux débats permettent de retenir la régularité de la procédure, au demeurant non contestée ;

Attendu ensuite qu'il résulte du dossier que monsieur [E] présentait lors de son admission des troubles psychiques qui compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte de façon grave à l'ordre public ; que le dernier avis médical signé le 22 novembre 2024 par le docteur [V]