Juge libertés & détention, 28 novembre 2024 — 24/02118

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge libertés & détention

Texte intégral

N° RC 24/02118 Minute n° 24/858 _____________

Soins psychiatriques relatifs à madame [B] [E] ________

HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS (en URGENCE)

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________

ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION DU 28 novembre 2024 ____________________________________

Juge des libertés et de la détention : François PERNOT

Greffière : Sarah LE BAIL

Débats à l’audience du 28 novembre 2024 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES

DEMANDEUR : CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES :

Comparant en la personne de madame [D]

DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) : Madame [B] [E]

Comparante, assistée par maître Samy ROBERT, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Sous curatelle renforcée confiée à madame [P] [C], MJPM

Non comparante, régulièrement convoquée

Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : Monsieur [V] [Z], son frère

Comparant

Ministère Public :

Non comparant, avisé Observations écrites du 27 novembre 2024.

Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Sarah LE BAIL, greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES en date du 26 novembre 2024, reçu au greffe le 27 novembre 2024, concernant madame [B] [E] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 28 novembre 2024 de madame [B] [E], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES, de monsieur [O] [A] [Z] et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.

EXPOSÉ DE LA SITUATION

Madame [E] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d'un tiers (en l'espèce son frère) et au visa de l'urgence, sur production d'un certificat médical du 20 novembre 2024 signé par le docteur [K], selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un risque grave d’atteinte à son intégrité ; il était fait état des éléments suivants :

- accélération psychique importante, logorrhée, insomnie, - labilité émotionnelle, ambivalence.

La décision d'admission du 20 novembre 2024 prise par le directeur d'établissement était notifiée le 21 novembre 2024.

La période d'observation donnait lieu à l'établissement des certificats médicaux prévus par la loi :

- le premier, signé le 21 novembre 2024 par le docteur [H], évoquait un trouble chronique et une décompensation délirante d’allure mixte, avec une ambivalence aux soins,

- le second, signé le 22 novembre 2024 par le docteur [F], notait un rétablissement du sommeil et un comportement exprimant toujours un degré de désorganisation et d’accélération.

L'hospitalisation était maintenue par décision du directeur d'établissement du 22 novembre 2024, notifiée le jour même ; la patiente refusait de la signer.

Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l'établissement tendait au maintien de la mesure d'hospitalisation.

Madame [E] disait se sentir un peu plus apaisée et avoir grand besoin de repères ; elle voulait normaliser sa vie et admettait que l’hospitalisation lui avait fait du bien ; elle se savait soutenue par ses proches.

Son conseil ne critiquait pas la procédure et relayait la parole de sa cliente qui ne demandait pas la levée de la mesure (qu’elle avait elle-même sollicitée, ce que son frère admet comme une acte courageux) et acceptait les soins. MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait préjudice ;

Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;

Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formell