Chambre des référés, 2 décembre 2024 — 23/01299

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Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 10] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE

N° RG 23/01299 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PBN2 du 02 Décembre 2024 M.I 24/00001294 N° de minute 24/01787

affaire : S.C.I. FONCIERE DU CAP c/ S.A.S. ART STAFF, S.A.S. VOLPI BATIMENT, S.A.S. JA ARCHITECTURE, S.A.R.L. KARAM DECORATION ET ARCHITECTURE

Grosse délivrée

à Me Gérald FRAPECH

Expédition délivrée à Me Jean-louis DEPLANO à Me Philippe SANSEVERINO à Me Candice GUIGON EXPERTISE(3)

le L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE DEUX DÉCEMBRE À 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 11 Juillet 2023 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

S.C.I. FONCIERE DU CAP [Adresse 3] [Localité 1] Rep/assistant : Me Gérald FRAPECH, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

S.A.S. ART STAFF [Adresse 5] [Localité 2] Rep/assistant : Me Jean-louis DEPLANO, avocat au barreau de NICE

S.A.S. VOLPI BATIMENT [Adresse 6] [Localité 2] Rep/assistant : Me Jean-louis DEPLANO, avocat au barreau de NICE

S.A.S. JA ARCHITECTURE [Adresse 7] [Localité 2] Rep/assistant : Me Philippe SANSEVERINO, avocat au barreau de NICE

S.A.R.L. KARAM DECORATION ET ARCHITECTURE [Adresse 9] [Localité 8] Rep/assistant : Me Candice GUIGON, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 25 Octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 02 Décembre 2024 FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte du commissaire de justice du 11 juillet 2023, la SCI FONCIERE DU CAP a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, la SARL KARAM DECORATION ET ARCHITECTURE, la SAS JA ARCHITECTURE, la SAS VOLPI BATIMENT et la SAS ART STAFF, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière.

A l’audience du 25 octobre 2024, la SCI FONCIERE DU CAP représentée par son conseil, a sollicité dans ses dernières écritures déposées à l’audience: - de juger non prescrite la demande d’expertise judiciaire - de désigner un expert judiciaire - de débouter la SARL KARAM DECORATION ET ARCHITECTURE, la SAS JA ARCHITECTURE, la SAS VOLPI BATIMENT, la SAS ART STAFF de l’intégralité de leurs demandes - de réserver les dépens

Elle expose avoir acquis une propriété située à [Localité 13] le 17 octobre 2013, vendue avec un permis de construire qui lui a été transféré le 18 février 2014 aux fins de construction d’une villa et d’une piscine pour une surface hors-d’œuvre de 419 m². Elle ajoute que les architectes en charge de la construction de la nouvelle villa étaient la société KARAM DECORATION ET ARCHITECTURE représentée par Monsieur [C] [Z] puis la société JA ARCHITECTURE représentée également par Monsieur [C] [Z], les SAS VOLPI BATIMENT et ART STAFF ayant exécuté les travaux. Elle précise que de nombreuses irrégularités ont été constatées par la commune de [Localité 13] et que le 29 octobre 2020 un procès-verbal d’infraction aux règles d’urbanisme lui a été notifié au regard des permis de construire en raison d’une mauvaise implantation de la construction, d’une non-conformité des ouvertures et de la création d’un sous-sol. Elle ajoute qu’en raison de cs difficultés et des non-conformités, elle a dénoncé les contrats de la société requise, que les travaux sont interrompus et que les constructions sont encore à l’état brut, avoir fait l’objet de poursuites correctionnelles dont les conséquences financières ne sont pas connues à ce jour et être convoquée le 19 novembre 2024 devant le tribunal correctionnel, à l’instar des constructeurs et du maître d’œuvre.

Elle précise qu’en marge de ces poursuites et afin de mettre en place un achèvement des travaux conformes aux exigences de l’administration, une expertise judiciaire est au préalable nécessaire au contradictoire de l’ensemble des parties tout en précisant avoir mandaté un nouvel architecte pour qu’un nouveau projet soit établi. En réponse aux moyens soulevés en défense, elle fait valoir que la fin de non-recevoir soulevée par la société KARAM DECORATION ET ARCHITECTURE fondée sur l’existence d’un protocole d’accord transactionnel signé le 12 juillet 2018, est infondée car la transaction avait pour objet le paiement des honoraires de l’architecte et la rupture du contrat entre les parties à l’exclusion de tout engagement de sa responsabilité contractuelle en sa qualité de maître d’œuvre, tout en faisant valoir que le juge des référés est incompétent pour analyser une transaction et que ces moyens relèvent du fond.

Elle ajoute que sa demande n’est pas prescrite car le procès-verbal d’infraction a été dressé le 29 octobre 2020 et l’arrêt des travaux ordonnés par un arrêté du 12 novembre 2020 de sorte qu’en sa qualité de