3ème Chambre civile, 3 décembre 2024 — 23/01180
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE (Décision Civile)
JUGEMENT : [U] [A] c/ [Y] [K], Compagnie d’assurance GMF assurances, Caisse primaire d’Assurance maladie
MINUTE N° 24/ Du 03 Décembre 2024
3ème Chambre civile N° RG 23/01180 - N° Portalis DBWR-W-B7H-OZEI
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du trois Décembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Corinne GILIS, Présidente, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 08 Octobre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 03 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 03 Décembre 2024 , signé par Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
Grosse délivrée à
la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES , Me René SCHILEO , Me Benoît VERIGNON
expédition délivrée à
le
mentions diverses Expertise RMEE au 01.09.2025 à 9h30
DEMANDERESSE:
Madame [U] [A] [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Me René SCHILEO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEURS:
Monsieur [Y] [K] [Adresse 3] [Adresse 3] représenté par Maître Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
Compagnie d’assurance GMF assurances prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Maître Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
CPAM du [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l’assignation que [U] [A] née [J] a fait délivrer le 17 mars 2023 à [Y] [K], à la GMF assurances et à la caisse primaire d’assurance-maladie du [Localité 7] sollicitant du tribunal judiciaire de Nice de :
–déclarer [Y] [K] entier responsable des dommages occasionnés par son chien à la demanderesse, –le condamner solidairement avec la GMF assurances à réparer les conséquences dommageables consécutives, –condamner solidairement les mêmes à payer à la demanderesse la somme de 50 000 €, à parfaire en vertu du rapport d’expertise médicale à établir,
Avant dire droit, ordonner une expertise médicale de la demanderesse et condamner solidairement les défendeurs au paiement des dépens outre au paiement d’une somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sans que l’exécution provisoire de droit ne soit écartée.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 août 2023, [U] [A] née [J] maintient ses demandes, sollicitant le rejet des demandes, fins et conclusions de [Y] [K] et de la GMF assurances, et sollicite une somme de 20 000 € à titre de provision à valoir sur le montant de son préjudice corporel et financier, sans maintenir sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec réserve des dépens.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2024 par [Y] [K] et la GMF assurances, qui concluent au débouté de [U] [A] née [J], et à titre infiniment subsidiaire, qu’il leur soit donné acte qu’ils formulent toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise, sollicitant que la provision à allouer à la demanderesse soit limitée à la somme de 1500 €.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2023 par la caisse primaire d’assurance-maladie du [Localité 7] qui demande que ses droits à remboursement soient réservés jusqu’à la fixation du préjudice subi y compris pour tous débours actuels et futurs servis sur le compte de la victime, celle-ci s’en rapportant sur la demande d’expertise et d’indemnisation et sollicitant la condamnation de toute partie succombant à lui payer une somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Vu que pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est expressément renvoyé à leurs conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 10 juin 2024 et les débats tenus à l’audience du 8 octobre 2024.
Vu qu’à l’issue des débats les parties ont été informées de la date de mise à disposition du jugement au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la responsabilité de l’accident :
[U] [A] née [J] demande que [Y] [K] soit déclaré