3ème Chambre civile, 3 décembre 2024 — 24/01069
Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix en Provence TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
3ème Chambre civile Date : 03 Décembre 2024
MINUTE N°24/ N° RG 24/01069 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PSUC
Affaire : [K] [D] C/ Société MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE CPAM DES ALPES MARITIMES CAISSES SOCIALES DE MONACO
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Corinne GILIS, Juge de la Mise en Etat, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier
DEMANDEUR À L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL: M. [K] [D] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE À L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL : Société MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EN PRÉSENCE DES DÉFENDEURS : CPAM DES ALPES MARITIMES [Adresse 5] [Localité 1] N’ayant pas constitué avocat
CAISSES SOCIALES DE MONACO [Adresse 3] [Localité 8] N’ayant pas constitué avocat
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les conclusions régulièrement signifiées, Ouïe les parties à notre audience du 08 Octobre 2024
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 03 Décembre 2024 a été rendue le 03 Décembre 2024 par Madame Corinne GILIS Juge de la Mise en état, assisté de Madame Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier,
Grosse :Me France CHAMPOUSSIN , Me Cyril OFFENBACH
Expédition : Le Renvoi MEE au 27 janvier 2025 à 9h30
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [D] a été victime d’un accident sur la voie publique le 14 juin 2020 à [Localité 10]. Alors qu’il était au guidon de sa trottinette électrique, il a été percuté par le véhicule de Monsieur [F] [E], régulièrement assuré chez la compagnie d’assurance MATMUT.
Il a présenté une fracture du rocher gauche ainsi qu’un traumatisme crânien.
Par ordonnance de référé datée du 20 janvier 2023, le Président du Tribunal Judiciaire de NICE a octroyé une provision de 10.000 euros à Monsieur [K] [D] , ordonné une expertise médicale et désigné le Docteur [I] pour y procéder.
Par Ordonnance datée du 20 mars 2023, le Docteur [S] [X] était désigné en remplacement du Docteur [I].
Monsieur [K] [D] a été examiné le 11 septembre 2023 par le Docteur [X], lequel a déposé son rapport d’expertise médicale définitif le 20 novembre 2023.
Il ressort du rapport d’expertise que l’évaluation globale du Déficit Fonctionnel Permanent est de 35%
C’est dans ce contexte que par acte de Commissaire de justice en date du 18 mars 2024, Monsieur [K] [D] a assigné devant le Tribunal judiciaire de Nice, la compagnie MATMUT et la CPAM des Alpes-maritimes aux fins d’obtenir réparation de son préjudice corporel et économique.
Par conclusions d’incident notifiées par voix électronique le 2 juillet 2024, Monsieur [K] [D] demande au Juge de la mise en état de : - Condamner la compagnie MATMUT à payer à Monsieur [D] une provision non inférieure à 50.000 €, montant non sérieusement contestable en l’état des demandes indemnitaires formulées sur le fond, la Jurisprudence ; - S’entendre condamner la compagnie MATMUT à régler à Monsieur [D] la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile; - S’entendre condamner la compagnie MATMUT en tous les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2024, Monsieur [K] [D] demande au Juge de la mise en état de : - Condamner la compagnie MATMUT à payer à Monsieur [D] une provision non inférieure à 100.000 €, montant non sérieusement contestable en l’état des demandes indemnitaires formulées sur le fond, la Jurisprudence; - S’entendre condamner la compagnie MATMUT à régler à Monsieur [D] la somme de 3.000 euros; - s’entendre condamner la compagnie MATMUT en tous les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2024, la compagnie MATMUT demande au Juge de la mise en état de : - Débouter Monsieur [D] de sa demande de condamnation de la MATMUT au paiement d’une quelconque indemnité provisionnelle; - Le débouter de sa demande de condamnation de la MATMUT au paiement de la somme de 2.000 au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile; - Condamner [K] [D] aux entiers dépens.
Il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’incident a été appelé à l’audience du 8 octobre 2024 et mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l'article 789 du code de procédure civile, issu du décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :(...) 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation nest pas sérieusement con