Chambre des référés, 29 novembre 2024 — 24/01456
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 24/01456 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P3X3 Du 29 Novembre 2024
MINUTE N°
Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 4] c/ [U]
Grosse(s) délivrée(s)
à Me DEUR
Expédition(s) délivrée(s)
à Partie défaillante (1) le
Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats par Madame Wendy NICART, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART qui a signé la minute avec le président.
Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 05 Août 2024, déposée par commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 5] Représenté par son syndic en exercice la SAS CYTIA DALBERA [Adresse 3] [Localité 1] Rep/assistant : Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [B] [U] [Adresse 4] [Localité 2] Non comparant ni représenté
DEFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 10 Octobre 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [U] est propriétaire du lot n°17 au sein de la copropriété de l’immeuble sis [Adresse 9].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6]) a, par acte de commissaire de justice du 5 août 2024, fait assigner Monsieur [B] [U] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :
Condamner Monsieur [B] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6]) la somme de 4149,50 euros, qui correspond à l’arriéré de charges et frais de recouvrement dû au 23 juillet 2024, majorée des appels trimestriels de charges non échues des 4ème trimestre 2024 et 1er et 2nd trimestres 2025, sauf à parfaire ou à actualiser au jour du prononcé de la décision à intervenir ;Condamner Monsieur [B] [U] aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’au paiement au profit du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6]) la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. À l’audience du 10 octobre 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, Monsieur [B] [U] régulièrement assigné par acte déposé en l’étude, n’a pas comparu, ni personne pour lui de sorte que la décision insusceptible d’appel au regard du montant des demandes en charges, frais sera rendue par défaut en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
En cours de délibéré, le 22 novembre 2024, la juridiction a fait parvenir au conseil du demandeur, le message Rpva suivant :
« En application des dispositions des articles 442 et 445 du code de procédure civile, le juge délégué soulève la question de la recevabilité de la demande en paiement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6]) pour un montant n’excédant pas 5000 euros alors qu’il n’est pas justifié du respect des dispositions de l’article 750-1 alinéa 1er du code de procédure civile. Le dépôt d’une note en délibéré sur ce point et d’éventuelles pièces justificatives est autorisé jusqu’au 28 novembre 2024, par RPVA »
A cette date, aucune note en délibéré n’était parvenue à la juridiction.
MOTIFS
Sur la demande au titre des charges :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ; 3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; (...) 6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ” ;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la