3ème Chambre civile, 3 décembre 2024 — 23/01749

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 3ème Chambre civile

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE (Décision Civile)

JUGEMENT : Entreprise [N] [F] c/ S.C.I. CESSOLE DELORME

MINUTE N° 24/ Du 03 Décembre 2024

3ème Chambre civile N° RG 23/01749 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O2YU

Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du trois Décembre deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Corinne GILIS, Présidente, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier, présente uniquement aux débats

Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 08 Octobre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 03 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 03 Décembre 2024 , signé par Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.

Grosse délivrée à

la SCP CHARDON - ASSADOURIAN , Me Sabrina MASONI

expédition délivrée à

le

mentions diverses

DEMANDERESSE:

Entreprise [N] [F] [N], enseigne FRATELLI-PIZZAS Pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège. [Adresse 3] représentée par Me Sabrina MASONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DEFENDERESSE:

S.C.I. CESSOLE DELORME prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège. [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Sydney CHARDON de la SCP CHARDON - ASSADOURIAN, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [F] [N] est locataire d’un local sis [Adresse 1] à [Localité 5], suivant contrat de bail commercial signé avec la SCI CESSOLE DELORME, le 07 août 2006 avec prise d’effet au 1er octobre 2006. Il y exploite un commerce de Pizzeria sous l’enseigne “FRATELLI-PIZZAS”.

Le mandataire de la SCI CESSOLE DELORME est l’Agence CALIFORNIE.

Par courrier en date du 23 décembre 2021, le service de l’Hygiène Publique de la Ville de [Localité 5] a sollicité la réalisation de travaux dans le local pris à bail, afin que le rejet du système d’extraction des odeurs et fumées de cuisson de celui-ci s’effectue en toiture, des nuisances olfactives ayant été constatées.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 7 janvier 2022, Monsieur [F] [N] a sollicité l’Agence CALIFORNIE en sa qualité de représentante de la SCI CESSOLE DELORME afin que soit inscrit à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale des copropriétaires, l’autorisation de réaliser les travaux sollicités et projetés, ces derniers devant nécessairement passer par les parties communes de l’immeuble.

Il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires établi le 9 septembre 2022 et communiqué par l’Agence CALIFORNIE que la résolution n°24 visant à faire autoriser les travaux de mise en conformité du local pris à bail a été rejetée.

C’est dans ce contexte que par acte de Commissaire de justice en date du 24 avril 2023, Monsieur [F] [N] a assigné la SCI CESSOLE DELORME devant le Tribunal judiciaire de Nice afin de faire juger qu’elle a entravé la jouissance paisible du local pris à bail et obtenir qu’elle soit condamnée à faire tenir à ses frais une assemblée générale extraordinaire des copropriétaires visant à mettre en oeuvre les travaux de mise en conformité imposés par les services administratifs de la Commune. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2024, Monsieur [F] [N], enseigne FRATELLI-PIZZAS demande au Tribunal de : - Juger la demande recevable et bien fondée; - Juger que la SCI CESSOLE DELORME, en sa qualité de bailleur, a entravé la jouissance paisible du local commercial pris à bail par Monsieur [N]; En conséquence, - Condamner la SCI CESSOLE DELORME à faire tenir, à ses frais, une assemblée générale extraordinaire des copropriétaires visant à mettre en œuvre les travaux de mise en conformité imposés par les services administratifs de la Commune, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir; - Autoriser Monsieur [N] à suspendre le paiement des loyers dans l’attente de la réalisation des travaux de mise en conformité; - Condamner la SCI CESSOLE DELORME au paiement de la somme de 85.000 euros HT à titre de dommages intérêts au titre du préjudice de jouissance; - Condamner la SCI CESSOLE DELORME au paiement de la somme de 19.040 euros HT au titre du remboursement des factures d’entretien du système DSO 2002 rendu obligatoire pour permettre la poursuite de l’activité commerciale en l’absence de système d’extraction des odeurs et fumées de cuisson en toiture de l’immeuble; - Condamner la SCI CESSOLE DELORME au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts au titre du préjudice moral; - Condamner la SCI CESSOLE DELORME au p