CTX Protection sociale, 3 décembre 2024 — 20/01152
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 03 DECEMBRE 2024
N° RG 20/01152 - N° Portalis DB3R-W-B7E-V4IL
N° Minute : 24/01836
AFFAIRE
S.A.S. [4]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [4] [Adresse 2] [Adresse 2]
Représentée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE,
Substituée par Me Amélie FORGET, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] Mme [D] [I] - Responsable du département juridique [Adresse 1] [Adresse 1]
Représentée par Mme [Y] [O], muni d'un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 25 Novembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente,
Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties présentes ont donné leur accord pour que le juge statue seul, en l’absence des assesseurs.
Greffier lors des débats et du prononcé: Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 29 juillet 2020, la SAS [4] a contesté devant ce tribunal une décision implicite devenue explicite le 25 juin 2020 de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] ayant confirmé le taux d'incapacité permanente partielle de 18 % présenté par M. [L] des suites de la maladie professionnelle déclarée le 12 juin 2018.
Les parties ont donné leur accord à l'audience du 25 novembre 2024, pour une procédure sans audience conformément aux dispositions de l'article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale.
Vu les conclusions récapitulatives de la SAS [4] devenue SAS [3] tendant à : - Juger l'avis de la commission médicale de recours amiable entaché de nullité,
A défaut, - le juger dépourvu de valeur probante,
Sur le fond, Vu le caractère incomplet du rapport du médecin conseil, Vu l'absence d'examen clinique, Vu la prise en compte d'éléments médicaux postérieurs à la date de consolidation, - juger que le taux d'incapacité permanente partielle opposable doit être ramené à 0 %, - condamner la caisse aux dépens ;
Vu les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] aux fins de : - rejeter la demande de la société, - dire que le taux de 18 % a été correctement évalué par elle, - confirmer la décision rendue par la commission médicale de recours amiable ;
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIF DE LA DECISION
Sur l'absence de motivation de l'avis de la commission médicale de recours amiable En premier lieu, la société soutient l'irrégularité de la décision de la commission au motif qu'il n'est pas motivé au sens de l'article L. 211-5 du code de la sécurité sociale, outre le fait qu'elle ne l'a jamais reçu. La caisse n'apporte aucun élément à ce titre.
Dans sa décision du 25 juin 2020, la commission indiquait maintenir le taux de 18 %, compte tenu des constatations du médecin conseil, du bilan audiométrique, chez un assuré maçon boiseur âgé de 51 ans et de l'ensemble des documents vus. Si l'on peut reconnaître que cette motivation n'est pas très développée, elle existe néanmoins. Au surplus, elle s'interpète surtout au regard du rapport médical plus développé.
On ne saurait dès lors déclarer irrégulière cette décision pour défaut de motivation, ni même dépourvue de force probante.
Sur l'absence de fondement du taux d'incapacité permanente partielle En deuxième lieu, l'employeur met en cause l'absence de production des audiogrammes et d'examen clinique de l'assuré dont le résultat aurait été retranscrit, la prise en compte d'éléments médicaux postérieurs à la date de consolidation, se référant pour le surplus, à la note de son médecin conseil, le Dr [S]. La caisse répond que le médecin-conseil a fixé le taux suite à un examen médico-administratif complet, et qu'il est conforme au barème. M. [L] a déclaré le 12 juin 2018 à titre de maladie professionnelle, une surdité de perception bilatérale sévère constatée pour la première fois le 20 octobre 2017, ce qui était conforme au certificat médical initial du 12 février 2018. D'après la notification du 24 décembre 2019, le médecin conseil de la caisse a considéré qu'à la date de consolidation du 13 février 2018, et après examen des éléments médico-administratifs, M. [L] présentait un déficit audiométrique bilatérale par lésion cochléaire irréversible, justifiant un taux de 18 %. Toutefois, la caisse précise que le médecin conseil a calculé le taux d'IP en fonction des déficits audiométriques moyens constatés sur les deux audiogrammes fournis,