8ème chambre, 2 décembre 2024 — 24/00517

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE CIVIL

8ème chambre

JUGEMENT RENDU LE 02 Décembre 2024

N° R.G. : N° RG 24/00517 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZCES

N° Minute : 24/

AFFAIRE

Syndict des copropriétaires de l’immeuble 6 rue Falconet 92310 SEVRES représenté par son syndic :

C/

[E] [V]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Syndict des copropriétaires de l’immeuble 6 rue Falconet 92310 SEVRES représenté par son syndic : Société QUITUS 4 rue Ronsard 92360 MEUDON-LA-FORÊT

représentée par Me Pierre-edouard LAGRAULET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0395

DÉFENDEUR

Monsieur [E] [V] 6 rue FALCONET 92310 SEVRES

défaillant

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2024 en audience publique devant :

Marie BATUT, magistrat à titre temporaire, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Elisette ALVES, Vice-Président Carole GAYET, Juge Marie BATUT, Magistrat à titre temporaire

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Maeva SARSIAT, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

L'ensemble immobilier situé 6, rue Falconet à Sèvres (92310) est soumis au statut de la copropriété.

Se plaignant de la défaillance de M. [E] [V] dans le règlement des charges dont il est redevable, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la société QUITUS immobilier l'a fait assigner devant ce tribunal par exploit du 22 décembre 2023, aux fins de :

DECLARER le syndicat des copropriétaires de 1'immeub1e 6 rue FALCONET à SEVRES (92310) recevable et bien fondé en son action,

CONDAMNER M. [E] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 6 me FALCONET à SEVRES (92310) les sommes suivantes :

- 13.767,89€ au titre des charges de copropriété arriérées dues au 01 octobre 2023, augmentés des intérêts au taux légal sur cette somme à compter de l'acte d'assignation, - 1.500 € à titre de dommages et intérêts, - 2.160 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

ORDONNER la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du Code Civil,

RAPPELER l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir,

CONDAMNER M. [E] [V] en tous les dépens de l'instance,

EXCLURE M. [E] [V] du bénéfice de la répartition des dommages et intérêts, frais de justice de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et dépens qui seront alloués au syndicat demandeur.

M. [E] [V], assigné en l'étude du commissaire de justice instrumentaire, qui indique lui avoir adressé la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l'article 473 du code de procédure civile.

Ainsi que le permet l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l'assignation précitée du syndicat des copropriétaires, pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 septembre 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 22 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Par ailleurs, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir " déclarer bien-fondé " ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile lorsqu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n'étant en réalité que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement, sur lesquelles il n'y a donc pas lieu de statuer.

En outre, il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires, qui n'est pas contestée.

Sur les demandes principales du syndicat des copropriétaires

Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il appartient ainsi au syndicat des copropriétaires de justifier du bien-fondé de sa créance pour la totalité de la somme dont le paiement est poursuivi.

A l'appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats les pièces suivantes :

- un extrait de matrice cadastrale, - le règlement de copropriété initial et ses modificatifs, - un extrait du compte de M