CTX Protection sociale, 3 décembre 2024 — 21/02115

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 03 Décembre 2024

N° RG 21/02115 - N° Portalis DB3R-W-B7F-XFSV

N° Minute : 24/01723

AFFAIRE

[Z] [H] née [J]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Madame [Z] [H] née [J] [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Nassima KACEMI-BELABES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C0474

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE [Adresse 1] Service contentieux [Localité 4]

représentée par Mme [T] [O], munie d’un pouvoir régulier

***

L’affaire a été débattue le 21 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête reçue le 24 décembre 2021, Mme [Z] [J], veuve [H], a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise, refusant le bénéfice d'un capital-décès à la suite du décès de son mari, M. [N] [H], survenu le 1er mai 2021.

Suite au recours de Mme [Z] [J], veuve [H], réceptionné le 16 juillet 2021, la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise a finalement rendu une décision explicite de rejet le 25 février 2022, hors du délai qui lui était imparti.

L'affaire a été appelée à l'audience du 21 octobre 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire Nanterre, à laquelle les parties représentées, ont été entendues en leurs observations.

Aux termes de ses conclusions, Mme [Z] [J], veuve [H], demande au tribunal: - de la recevoir en ses fins, moyens et conclusions ; Y faisant droit - de juger la présente demande recevable et bien fondée ; - de juger que M. [N] [H] remplissait les conditions d'ouverture du droit au capital décès ; - de la juger en sa qualité de conjointe survivante de M. [H], recevable dans sa demande d'ouverture de droit au versement du capital décès auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise ; - de condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise à ouvrir le droit à la prestation du capital décès à son profit ; - de condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise à procéder au paiement de la prestation de capital décès à son profit ; - d'assortir cette condamnation d'une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification du jugement ; - de condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise aux entiers dépens, y compris le remboursement de tous les frais d'huissier ; - d'ordonner l'exécution provisoire de l'entier jugement à venir ; - de juger que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée sera réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier en application du décret du 10 mai 2007 n° 2007-774 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise demande au tribunal de confirmer la décision de la commission de recours amiable.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre à l'audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il sera rappelé qu'il n'y a pas lieu de confirmer ou d'infirmer la décision rendue par la caisse dès lors que le juge est saisi du litige et non de la décision.

Sur la demande d'attribution d'un capital décès au bénéfice de Mme [J]

L'article L361-1 du code de la sécurité sociale dispose que, " sans préjudice de l'application de l'article L313-1, l'assurance décès garantit aux ayants droit de l'assuré le paiement d'un capital égal à un montant forfaitaire déterminé par décret lorsque l'assuré, moins de trois avant son décès, exerçait une activité salariée, percevait l'une des allocations mentionnées au premier alinéa de l'article L311-5, était titulaire d'une pension d'inva