CTX Protection sociale, 3 décembre 2024 — 20/01954

Consultation Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 03 Décembre 2024

N° RG 20/01954 - N° Portalis DB3R-W-B7E-WG2P

N° Minute : 24/01721

AFFAIRE

S.A. [9]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 11]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A. [9] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 8]

représentée par Me Véronique CHILD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 704

substituée par Me Romane THIBOUT, avocate au barreau des HAUTS-DE-SEINE

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 11] [Adresse 3] [Localité 6]

représentée par Mme [Z] [Y], munie d’un pouvoir régulier

***

L’affaire a été débattue le 21 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.

JUGEMENT

Prononcé en ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon la déclaration du 20 décembre 2018, Mme [N] [J], salariée au sein de la SA [9], a indiqué à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 11] subir une " anxiété majeure, dépression sévère, trouble du sommeil, pensées intrusives, cauchemars ", qu'elle a souhaité voir reconnaître au titre d'une maladie professionnelle.

Elle a joint un certificat médical du 20 décembre 2018 établi par le docteur [O], médecin-psychiatre indiquant suivre régulièrement Mme [J] et mentionnant les troubles suivants : " dépression réactionnelle sévère - burn-out, dans un conteste de surmenage professionnel ".

Le 6 mars 2020, la caisse a pris en charge la pathologie au titre de la législation professionnelle à la suite de l'avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Île-de-France en date du 27 février 2020.

Contestant l'opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse le 31 juillet 2020.

C'est dans ce cadre que la SA [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 28 novembre 2020.

L'affaire a été appelée à l'audience du 21 octobre 2024, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.

Aux termes de ses conclusions la SA [9] demande au tribunal : - de recevoir la concluante en ses écritures et y faire droit ; - de constater l'absence de lien entre la pathologie de Mme [J] et un événement professionnel et dire inopposable la décision de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie ; - d'infirmer la décision implicite de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 11] ; - d'annuler la décision de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 11] du 6 mars 2020.

En réplique la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 11] demande au tribunal : - de constater que l'accord de prise en charge au titre du risque professionnel de la pathologie du 5 mars 2018 dont est affectée Mme [J] résulte, après son enquête médico-administratif, de l'avis du CRRMP d'Ile-de-France qui s'impose à elle ; - de désigner un second CRRMP différemment formé, pour solliciter son avis quant au caractère professionnel de la maladie du 5 mars 2018 déclarée par Mme [J].

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre à l'audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de saisine d'un second CRRMP

L'article L461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans ce cas, il est précisé que la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L315-1.

Par ailleurs, il résulte de l'article R142-17-2 du code de la sécurité sociale que,