CTX Protection sociale, 3 décembre 2024 — 21/01488
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 03 Décembre 2024
N° RG 21/01488 - N° Portalis DB3R-W-B7F-W5KJ
N° Minute : 24/01722
AFFAIRE
S.A.S. [7]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]- [Localité 6]- [Localité 5]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [7] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Me Anne-sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0238
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]- [Localité 6]- [Localité 5] [Adresse 2] Service Contentieux [Localité 3]
représentée par Mme [C] [G], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 21 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la déclaration du 20 novembre 2020, M. [I] [H], tuyauteur au sein de la SAS [7] a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, faisant état d'une " fribrose pulmonaire " sur la base d'un certificat médical initial du 7 novembre 2020, constatant les mêmes symptômes, à savoir une " fibrose pulmonaire en rapport avec l'exposition professionnelle à l'amiante. "
Le 6 janvier 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Maritime a informé la société de la nécessité d'engager des investigations complémentaires et lui demande de compléter sous 30 jours un questionnaire, de sorte qu'une décision portant sur le caractère professionnel de l'accident devait intervenir au plus tard le 19 avril 2021.
Le 12 avril 2021, la caisse a pris en charge la maladie au titre au titre du tableau n°30 : "affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussière d'amiante".
Contestant l'opposabilité de cette décision, la société a saisi le 9 juin 2021, la commission de recours amiable de la caisse, qui a rendu son avis le 25 juillet 2022, hors du délai qui lui était imparti.
Par requête du 8 septembre 2021, la société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 octobre 2024, date à laquelle les parties représentées ont comparu et pu émettre leurs observations.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS [7] sollicite du tribunal de prononcer l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie survenue le 7 novembre 2020 en raison du non-respect du principe du contradictoire par la caisse.
En réplique, aux termes de ses conclusions, la caisse primaire de sécurité sociale de [Localité 3] [Localité 6] [Localité 5] demande au tribunal de : - rejeter comme mal fondé le recours formé par la société ; - dire opposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de M. [H], notifiée le 14 avril 2021 ; - en cas de demande d'inopposabilité des arrêts de travail et soins prescrits à M. [H] au titre de la maladie professionnelle, juger cette demande irrecevable ; - condamner la société aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 21 octobre 2024 pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de M. [I] [H] au titre de la législation sur le risque professionnel
La société fait valoir que la caisse a commis des manquements dans le cadre de l'instruction de la maladie professionnelle, en ne respectant pas les phases de consultation prévues par l'article R461-9 du code de la sécurité sociale, de sorte que la caisse a rendu sa décision de prise en charge de la maladie le 12 avril 2021, soit juste après le week-end de la fin de la première période de consultation-observation, de sorte que la caisse ne lui a pas offert la seconde phase pour lui permettre de consulter le dossier complet.
La caisse soutient que dans le cadre de l'instruction la procédure est régulière et le contradictoire est respecté dès lors que la société a été en mesure de consulter le dossier et faire connaître ses éventuelles observations sur la période réglementaire de 10 jours francs. Elle rappelle qu'à l'issue de ce délai le dossier est figé et les parties ne peuvent plus influer sur la décision à intervenir par la formulation d'observation.
L'article R461-9 du code de la sécurité sociale, prévoit que :