CTX Protection sociale, 3 décembre 2024 — 23/01727

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 03 DECEMBRE 2024

N° RG 23/01727 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YX3I

N° Minute : 24/01844

AFFAIRE

URSSAF [Localité 3]

C/

Société [2]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

URSSAF [Localité 3] Département des contentieux amiables et judiciaires [Adresse 4] [Adresse 4]

Représentée par Mme [I] [L], muni d'un pouvoir régulier,

DEFENDERESSE

Société [2] [Adresse 1] [Adresse 1]

Représentée par Me BOURION - es qualité de mandataire judiciaire de la Société [2]

Non comparante

***

L’affaire a été débattue le 25 Novembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente,

Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.

La partie présente a donné son accord pour qu'il soit statué en formation incomplète.

Greffier lors des débats et du prononcé: Gaëlle PUTHIER, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 31 juillet 2023, la société [2] a formé opposition à une contrainte qui lui a été signifiée le 16 mai 2023 par l'URSSAF Île-de-France pour 53 632 € correspondant à des cotisations de juillet à décembre 2021, de janvier à mars 2022, et de janvier à février 2023.

Par jugement du 16 novembre 2023, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société. Me Bourion, désigné comme mandataire liquidateur, a été mis en cause par ordonnance du 24 janvier 2024.

Convoqué pour l'audience du 25 novembre 2024, Me Bourion ne s'y est pas fait représenter.

L'URSSAFconclut à la fixation de sa créance à hauteur d'un montant ramené à 46 913 € exempt de majorations de retard, et à l'inscription de celle-ci au passif de la liquidation de la société [2].

MOTIFS DE LA DECISION

S'agissant d'une procédure orale, il convient de rappeler que lorsqu'une partie, régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé réception, n'est ni comparante, ni représentée à l'audience, la juridiction n'est saisie d'aucun moyen particulier de sa part.

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, la caisse produit bien outre la contrainte en litige, les mises en demeure préalables des 29 mars, 13 avril et 4 mai 2023, et sa déclaration de créance effectuée le 23 novembre 2023 de sorte qu'il doit être fait droit à la demande de fixation de créance présentée.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

FIXE au passif de la société [2], la créance de l'URSSAF [Localité 3] correspondant à sa contrainte signifiée le 16 mai 2023 pour un montant ramené à 46 913 € exempt de majorations de retard,

DIT que cette somme sera portée sur l'état des créances de la société [2] dans les conditions édictées par l'article L. 621-43 du code du commerce,

LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés.

Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,