CTX Protection sociale, 3 décembre 2024 — 23/01189

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 03 DECEMBRE 2024

N° RG 23/01189 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YQ6Z

N° Minute : 24/01843

AFFAIRE

URSSAF ILE-DE-FRANCE

C/

Association [5]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

URSSAF ILE-DE-FRANCE [Adresse 1] Département des contentieux amiables et judiciaires [Localité 4]

Représentée par Mme [G] [O], muni d'un pouvoir régulier,

DEFENDERESSE

Association [5] [Adresse 2] [Localité 3]

Représentée par Me Fanny GOUT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,

***

L’affaire a été débattue le 25 Novembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente,

Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.

Les parties présentes ont donné leur accord pour que le juge statue seul, en l’absence des assesseurs.

Greffier lors des débats et du prononcé: Gaëlle PUTHIER, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

L'association [5] a reçu signification le 16 mai 2023 d'une contrainte établie par l'URSSAF Île-de-France, pour un montant global de 1 204 169,28€ de cotisations et majorations de retard, pour la période du 1er janvier 2020 au 30 novembre 2021. Elle a formé opposition le 26 mai 2023 en saisissant ce tribunal (RG 23/01189).

Auparavant, elle avait contesté la mise en demeure préalable du 28 mars 2023 délivrée pour un montant de 1 203 437 € devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours par décision du 29 janvier 2024. Le 20 mars 2024, elle a de nouveau saisi ce tribunal à l'encontre de cette dernière décision (RG 24/01031).

A l'audience du 25 novembre 2024, les deux dossiers ont été joints et les parties ont donné leur accord pour une procédure sans audience.

Aux termes de ses conclusions, l'URSSAF Île-de-France : - s'en rapporte sur la forme, - sur le fond, elle sollicite de confirmer la décision de la commission de recours amiable, de valider la contrainte pour son entier montant et de condamner l'association aux dépens, incluant les frais de signification.

Aux termes de ses conclusions, l'association [5] requiert de : - annuler la contrainte de l'URSSAF, et la décision de la commission de recours amiable, - annuler l'intégralité du redressement opéré par l'URSSAF, - annuler la mise en demeure du 28 mars 2023,

En conséquence, - condamner l'URSSAF à lui rembourser les sommes indûment versées, à savoir au total 356 931€ avec intérêts au taux légal à compter du paiement, En tout état de cause, - condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

DISCUSSION

L'association fait valoir en premier lieu, que par courrier du 3 novembre 2022, l'URSSAF lui a indiqué qu'elle n'était pas éligible à l'exonération exceptionnelle Covid de cotisations patronales et l'aide au paiement des cotisations, que pour cela, elle s'est fondée sur les déclarations sociales nominatives effectuées sur les années 2020 et 2021, que le redressement est ainsi intervenu à l'issue d'une procédure de vérification, sans respecter la procédure stricte définie à l'article R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale, notamment ses mentions obligatoires, l'envoi par tout moyen donnant date certaine, et l'absence de signature du courrier, et que ces violations du principe du contradictoire justifient le prononcé de l'annulation du redressement.

La caisse s'en rapporte sur ce point.

Dans le courrier simple daté du 3 novembre 2022, signé "Votre gestionnaire de compte", la caisse écrit à l'association : - Les déclarations sociales nominatives (DSN) effectuées au titre des années 2020 et 2021 indiquent que vous avez déclaré l'exonération exceptionnelle Covid de cotisations patronales, et/ou l'aide au paiement des cotisations sociales. - Conformément aux articles 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative et 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, pour bénéficier de ces mesures exceptionnelles, l'activité principale de l'employeur doit être listée aux annexes 1 et 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020. Il peut aussi bénéficier des mesures s'il a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public en application des décrets n°2020-293 du 23 mars 2020, n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020. - Sauf erreur de notre part, vous exercez une activité relevant du secteur ACTION SOCIALE SANS HERBERGEMENT N.C.A – code NAF 8899B qui n'appartient pas à ces secteurs éligibles. - Nous vous demandons en c