CTX Protection sociale, 2 décembre 2024 — 22/00007

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 02 Décembre 2024

N° RG 22/00007 - N° Portalis DB3R-W-B7F-XGFO

N° Minute : 24/01814

AFFAIRE

Société [9]

C/

[6]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Société [9] [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 4]

représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305

DEFENDERESSE

[6] [Adresse 2] [Localité 3]

non comparante

***

L’affaire a été débattue le 28 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente Karine RENAT, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jérôme DILLAT, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Rose ADELAÏDE.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Le 1er mars 2020, M. [Z] [H], salarié au sein de la SA [10] du 17 mars 1975 au 27 mai 1992, en qualité de mécanicien, aurait déclaré une maladie, qu'il souhaitait voir reconnaître comme maladie professionnelle. Celle-ci a été prise en charge par la [5] au titre de la législation sur les risques professionnels. Au vu de son compte employeur, la société a saisi la commission de recours amiable le 21 octobre 2021, et en l'absence de réponse explicite de celle-ci dans le délai imparti, le tribunal judicaire de Nanterre par requête du 28 décembre 2021. L'affaire a été appelée le 28 octobre 2024, devant le pôle social du tribunal judicaire du Nanterre. La [5] bien que valablement convoquée par courrier du 24 avril 2024, ne s'est pas fait représenter, et n'a pas sollicité de dispense de comparution.

Aux termes de ses conclusions, la SA [9] demande au tribunal : A titre principal - De dire et juger son recours recevable et bien fondé ; - De constater la violation par la caisse du principe du contradictoire à son égard lors de l'instruction du dossier de maladie professionnelle ; - De constater l'absence de caractérisation de la pathologie conformément aux tableaux de maladies professionnelles ; - De constater l'absence d'exposition de M. [H] au risque listé par le tableau de maladie professionnelle ; - De constater l'absence de satisfaction au délai de prise en charge ; - De dire et juger que la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [H] lui est inopposable ; - D'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; A titre subsidiaire - De constater l'exposition de M. [H] au risque chez de multiples employeurs sans qu'il soit possible de déterminer celui au service duquel la maladie a été contractée ; - De dire et juger que la maladie du 1er mars 2020 de M. [H] et le décès en résultant doivent être imputés au compte spécial en application de l'article D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale ; - D'ordonner le retrait des imputations correspondant à la maladie du 1er mars 2020 déclarée par M. [H] de son compte employeur.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposée à l'audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par le demandeur au soutien de leurs prétentions, en application de l'article 455 du code de procédure civile. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la non comparution de la caisse

L'article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, la [5] a été convoquée par courrier du 24 avril 2024, toutefois, celle-ci n'était ni comparante, ni représentée. En l'absence de demande de dispense de comparution, le jugement sera réputé contradictoire.

Sur le principe du contradictoire

Les articles R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, posent le principe du respect du caractère contradictoire, tant à l'égard du salarié que de l'employeur, de la procédure de reconnaissance par la caisse de la nature professionnelle d'une pathologie, et en déterminent les modalités d'application. L'ensemble de ces règles a pour but de garantir le caractère contradictoire de la procédure aux diverses étapes de l'instruction du dossier par la caisse, afin notamment de permettre à l'employeur de faire valoir ses observations préalablement à la décision à intervenir de l'organisme de sécurité sociale.

Ces dispositions présentent un caractère impératif, dès lors qu'elles sont d'ordre public, ainsi que le souligne une jurisprudence constante en la matière, qui sanctionne les manquements de la caisse à ce principe par l'inopposabilité de sa décision à l'employeur. La société soutient que la caisse a violé le