8ème chambre, 2 décembre 2024 — 23/09733
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE 02 Décembre 2024
N° R.G. : N° RG 23/09733 - N° Portalis DB3R-W-B7H-ZBB2
N° Minute : 24/
AFFAIRE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Turlomb - Résidence Turlomb “Résidence TURLOMB” sis 17-17 bis avenue Lombart 92260 FONTENAY-AUX-ROSES représenté par son syndic :
C/
[M] [B]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Turlomb - Résidence Turlomb “Résidence TURLOMB” sis 17-17 bis avenue Lombart 92260 FONTENAY-AUX-ROSES représenté par son syndic : FONCIA IMMOBILIAS 13 avenue LEBRUN 92160 ANTONY
représentée par Maître Evelyne ELBAZ de la SELARL CABINET ELBAZ - GABAY - COHEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L107
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [B] 17, avenue Lombart 92260 FONTENAY-AUX-ROSES
défaillant
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2024 en audience publique devant :
Marie BATUT, magistrat à titre temporaire, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Elisette ALVES, Vice-Président Carole GAYET, Juge Marie BATUT, Magistrat à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Maeva SARSIAT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
L'ensemble immobilier composant la Résidence Turlomb sise 17-17 bis, avenue Lombart à Fontenay aux Roses (92260) est soumis au statut de la copropriété.
Se plaignant de la défaillance de M. [M] [B] dans le règlement des charges dont il est redevable, le syndicat des copropriétaires l'a fait assigner devant ce tribunal par exploit du 30 novembre 2023, aux fins de :
CONDAMNER Monsieur [M] [B] au paiement de la somme de 7.337,34 Euros au profit du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Turlomb - Résidence Turlomb sis 17-17 Bis, Avenue Lombart - 92260 FONTENAY AUX ROSES, avec intérêts de droit à compter de l'assignation,
CONDAMNER Monsieur [M] [B] au paiement de la somme de 2.700,00 Euros au profit du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Turlomb - Résidence Turlomb sis 17-17 Bis, Avenue Lombart - 92260 FONTENAY AUX ROSES, à titre de dommages et intérêts au titre de l'article 1231-6 du Code Civil,
RAPPELER que l'exécution provisoire de la décision à intervenir, en application des dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile est de droit,
CONDAMNER Monsieur [M] [B] au paiement de la somme de 2.500,00 Euros au profit du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Turlomb - Résidence Turlomb sis 17-17 Bis, Avenue Lombart - 92260 FONTENAY AUX ROSES, en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens,
CONDAMNER Monsieur [M] [B] au paiement des entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la selarl CABINET ELBAZ [X] COHEN, en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
M. [M] [B], assigné en l'étude du commissaire de justice instrumentaire, qui indique lui avoir adressé la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l'article 473 du code de procédure civile.
Ainsi que le permet l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l'assignation précitée du syndicat des copropriétaires, pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 septembre 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 22 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales du syndicat des copropriétaires
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il appartient ainsi au syndicat des copropriétaires de justifier du bien-fondé de sa créance pour la totalité de la somme dont le paiement est poursuivi.
A l'appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats les pièces suivantes :
- un extrait de matrice cadastrale, - différentes " mise en demeure " adressées par le syndic en date du 3 novembre 2021 pour obtenir paiement de la somme de 1.091,75 euros (avis de réception non produit), du 5 mai 2022 pour obtenir paiement de l