CTX Protection sociale, 2 décembre 2024 — 23/01432

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 02 Décembre 2024

N° RG 23/01432 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YUUQ

N° Minute : 24/01821

AFFAIRE

[6]

C/

[Z] [C]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

[6] [Adresse 2] Département des contentieux amiables et judiciaires [Localité 4]

représentée par Madame [O] [D], munie d’un pouvoir régulier

DEFENDEUR

Monsieur [Z] [C] [Adresse 1] [Localité 3]

non comparant

***

L’affaire a été débattue le 28 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente Karine RENAT, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jérôme DILLAT, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Rose ADELAÏDE.

JUGEMENT

Prononcé en dernier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 10 juillet 2023, M. [Z] [C] a formé opposition à une contrainte qui lui a été signifiée le 26 juin 2023 par l'URSSAF Île-de-France pour 945 € au titre de cotisations de l’année 2022.

L’URSSAF conclut à la forclusion de l’opposition, et subsidiairement, à la validation de la contrainte à hauteur de son entier montant, outre la condamnation de M. [C] aux frais de signification de 41,84€.

Régulièrement convoqué par lettre recommandée du 30 avril 2024, M. [Z] [C] n’a pas comparu.

MOTIF DE LA DECISION

S’agissant d’une procédure orale, il convient de rappeler que lorsqu’une partie, régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé réception, n’est ni comparante, ni représentée à l’audience, la juridiction n’est saisie d’aucun moyen ou demande particulier de sa part.

En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter, le demandeur qui n’a pas obtenu, ni même sollicité une dispense de comparaître, laisse la juridiction dans l'ignorance des moyens qu’il aurait pu développer.

Il en résulte que le tribunal n'est tenu de répondre qu'aux moyens dont il est saisi à la barre, sous réserve des moyens d'ordre public.

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

La caisse ne justifiant pas avoir transmis ses écritures par lettre recommandée avec accusé de réception, sa demande d’irrecevabilité de l’opposition pour cause de forclusion sera déclarée irrecevable.

Sur le fond, en l’espèce, la caisse produit bien outre la contrainte en litige, la mise en demeure préalable du 9 février 2023 que M. [C] ne conteste plus, de sorte qu’il doit être fait droit à la demande en paiement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE irrecevable la demande de forclusion de l’action,

VALIDE la contrainte signifiée par l'URSSAF Île-de-France le 26 juin 2023 à l’encontre de M. [Z] [C] pour un montant de 945 €,

CONDAMNE M. [Z] [C] aux dépens, incluant les frais de signification de 41,84 €.

Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Rose ADELAÏDE, Greffière, présentes lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,