CTX Protection sociale, 2 décembre 2024 — 23/01425

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 02 Décembre 2024

N° RG 23/01425 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YUTV

N° Minute : 24/01820

AFFAIRE

[E] [P] épouse [R]

C/

CNAV

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Madame [E] [P] épouse [R] [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Me Sarah ANNE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 33

DEFENDERESSE

CNAV [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Monsieur [K] [B], munie d’un pouvoir régulier

***

L’affaire a été débattue le 28 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente Karine RENAT, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jérôme DILLAT, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Rose ADELAÏDE.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [E] [R], affiliée au régime au régime de la [10] de 1979 à 2008 et au régime général de 1974 à 1979, et de 2008 à 2023, a sollicité la liquidation de ses droits à la retraite à effet du 1er février 2023. Le 17 mars 2023, la [5] lui a notifié l'attribution d'une retraite personnelle à compter du 1er février 2023, calculée sur un revenu de base de 7 914,55 euros, avec un taux de 50 % applicable et une durée d'assurance de 67 trimestres, assortie d'une majoration pour enfants.

Mme [R] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable de l'organisme, sollicitant la prise en compte de trimestres des années 2015, 2018 à 2022, ainsi que des trimestres supplémentaires au titre de l'éducation d'un enfant handicapé, d'une majoration au titre de la durée d'assurance pour éducation et de 10 % par enfant. Faute de décision explicite, elle a, par requête enregistrée le 13 juillet 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.

Une notification rectificative lui a finalement été transmise par la caisse le 4 avril 2024 portant ses droits sur un revenu de base de 7 230,05 euros, avec un taux de 50 % et une durée d'assurance au régime général de 60 trimestres.

L'affaire a été appelée le 1er octobre 2024, au cours de laquelle les parties ont pu émettre leurs observations.

Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [E] [R] sollicite du tribunal de : - Dire que son action est recevable ; - Annuler la décision de la [7] en date du 17 mars 2023 ; - Annuler la décision implicite de rejet de la commission en date du 20 juin 2023 ; - Ordonner à la [7] de procéder à une régularisation des trimestres non pris en compte (pour les années 2015 à 2018 à 2022) ; - Ordonner en conséquence à la [7] ; - De procéder à un nouveau calcul de retraite ; - De régulariser le montant non versé à compter du 1er février 2023 ainsi que le trop-perçu sollicité à tort ; - Condamner la [7] à la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions, la [6] demande au tribunal de : - Dire que la caisse a procédé à la révision du relevé de carrière de Mme [R] pour les années 2015, 2018, 2019, 2020, 2021, et 2022 ; - Dire que la demande de régularisation de carrière demandée est devenue sans objet ; - Débouter Mme [R] des fins de ses demandes.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il sera rappelé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du tribunal d'annuler, de réformer ou de confirmer une décision prise par un organisme chargé d'une mission de service public, le tribunal étant saisi du litige, et non de la décision querellée.

Sur la demande de réexamen du relevé de carrière au titre des années 2015, 2018 à 2022

Mme [R] soutient que le salaire annuel moyen pris en compte et la durée de référence sont erronés, en raison du fait que la caisse a omis de prendre en compte dans le calcul de sa retraite les trimestres liés aux années 2015, et 2018 à 2022.

La caisse rappelle que suite à la demande de Mme [R], la régularisation, au regard des pièces produites par l'assurée, a été intervenue et lui a notifié le 4 avril 2024, de sorte que sa demande est sans objet.

Aux termes de l'article L. 351-2 du même code, les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations au titre de l'année civile au cours de laquelle ces périodes d'assurance ont été acquises, déterminé par décret. En cas de force majeure ou d'impossibilité manifeste pour l'assuré d'apporter la pr