CTX Protection sociale, 3 décembre 2024 — 23/02112
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 03 Décembre 2024
N° RG 23/02112 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y4ZM
N° Minute : 24/01729
AFFAIRE
URSSAF ILE DE FRANCE
C/
Association [4]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
URSSAF ILE DE FRANCE Département des contentieux amiables et judidciaires [Adresse 5] [Localité 3]
représentée par Mme [E] [W], munie d’un pouvoir régulier
DEFENDERESSE
Association [4] [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON
***
L’affaire a été débattue le 21 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée du 13 octobre 2023, l'association [4] a formé opposition à une contrainte émise le 9 octobre 2023 par le directeur de l'URSSAF d'Île-de-France, et signifiée le 11 octobre 2023, pour un montant de 14.939 € représentant le solde des cotisations et contributions sociales au titre du mois de juin 2023.
L'affaire a été appelée le 21 octobre 2024, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Aux termes de ses conclusions, l'URSSAF Île-de-France demande au tribunal : - de déclarer recevable mais mal fondé le recours introduit par l'association [4] ; - de l'en débouter ; - de valider la contrainte signifiée le 11 octobre 2023 pour des montants de : - 14.228 € de cotisations ; - 711 € de majorations de retards provisoires ; - de condamner l'association [4] au paiement de la somme de 72,84 € correspondant aux frais de signification ; - de condamner l'association [4] au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En réplique, l'association [4] demande au tribunal : - de la déclarer recevable et bien fondée en son opposition à contrainte ; - de dire que la mise en demeure de l'URSSAF du 23 août 2023 est frappée de nullité ; - de dire en conséquence que la contrainte de l'URSSAF du 9 octobre 2023 est frappée de nullité ; - de débouter en tout état de cause l'URSSAF de ses prétentions ; - de condamner l'URSSAF d'Île-de-France à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle se déclare par ailleurs opposée à l'exécution provisoire du jugement.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre à l'audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité de la mise en demeure
Aux termes de l'article L244-2 du code de la sécurité sociale, " toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L244-6 et L244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ".
Selon l'article R244-1 du même code, " l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ".
L'article L212-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose que " toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ".
En l'espèce, l'association intervalle 92 argue du fait que l'URSSAF a violé le code des relations entre le public et l'administration en ne mentionnant pas le nom, le prénom, la qualité de l'auteur de la mise en demeure, celle-ci ne comportant qu'un semblant de signature.
Force est de constater que la mise en demeure du 23 août 2023, sur la base de laquelle a été émise la contrainte du 9 octobre 2023, ne comporte ni le prénom, ni le nom de son auteur.
En effet, seule la qualit