CTX Protection sociale, 2 décembre 2024 — 22/00226
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 17]
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 02 Décembre 2024
N° RG 22/00226 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XJA6
N° Minute : 24/01818
AFFAIRE
[E] [U]
C/
Société [14], [10]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [E] [U] [Adresse 3] [Localité 5]
représentée par Maître Céline COTZA de la SELARL LPS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0392
DEFENDERESSES
Société [14] [Adresse 2] [Localité 6]
représentée par Maître Maître Sophie-Adrienne FOREST, avocat au barreau de LYON
[10] DIVISION DU CONTENTIEUX [Localité 4]
représentée par Madame [T] [J], munie d’un pouvoir régulier
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L’affaire a été débattue le 28 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente Karine RENAT, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jérôme DILLAT, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Rose ADELAÏDE.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [S], salariée de la SAS [14] en qualité de chef du service transit, a été victime d’un accident le 1er octobre 2015, reconnu accident du travail par la [9]. Consolidée le 13 décembre 2017, il lui a été attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %. Mme [S] a saisi ce tribunal le 11 février 2022 d’une procédure de reconnaissance de faute inexcusable contre son employeur.
Aux termes de ses conclusions, Mme [E] [S] demande de : - la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes, - reconnaitre la faute inexcusable de la société [14] dans son accident de travail du 1er octobre 2015, En conséquence, - ordonner la majoration intégrale de la rente qui lui sera allouée, A titre principal : - ordonner une expertise médicale, aux frais avancés de la société [14], aux fins de déterminer l’intégralité des préjudices ayant résulté pour l’assurée de la survenance de son accident du travail et des rechutes afférentes, et renvoyer la fixation des quantums des réparations à fixer à une date d’audience ultérieure pour notamment les préjudices suivants : l’assistance par une tierce personne, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, le déficit fonctionnel temporaire, le pretium doloris, le préjudice d’agrément, le préjudice esthétique et les frais d’adaptation du véhicule, En tout état de cause, - ordonner le versement par la société [14] à son profit de la somme de 10 000 € à titre de provision sur l’indemnisation à intervenir, - rendre opposable la décision à intervenir à la [8], qui devra lui avancer l’indemnisation de son préjudice, à charge pour elle de se retourner contre la société [14], - condamner la partie succombante à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - assortir la décision à venir de l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile, - condamner la société aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [14] requiert de : A titre principal : - juger la demande de Mme [S] de reconnaissance de faute inexcusable comme infondée, - en conséquence, débouter Mme [S] de l’intégralité de ses demandes en matière de majoration de rente, d’expertise et autres demandes subséquentes, A titre subsidiaire : - prendre acte qu’elle s’en rapporte à sa sagesse afin d’ordonner la mise en œuvre d’une expertise tout en ramenant à de juste proportions la provision demandée à savoir le quantum des 2 000 € opposé par la caisse, En tout état de cause : - condamner Mme [S] au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [S] aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses écritures, la [9] sollicite de : - prendre acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal sur le mérite de la demande en reconnaissance de faute inexcusable présentée par Mme [S], Dans le cas où le tribunal reconnaîtrait la faute inexcusable de l’employeur : - prendre acte de ce qu’elle s’en rapporte sur la majoration de la rente dans les limites de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, sur la mise en oeuvre d’une expertise médicale, - prendre acte de ce qu’elle se réserve le droit de discuter du quantum correspondant à la réparation des préjudices personnels, lesquels ne devront pas excéder les montants ordinairement alloués par les juridictions de droit commun, - ramener la provision allouée à Mme [S] à de plus justes proportions et au maximum à la somme de 2 000 €, - déclarer que les sommes attribuées à Mme [S] par le tribunal conformément aux dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale seront avancées