CTX Protection sociale, 2 décembre 2024 — 22/00008

Autre décision avant dire droit Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16]

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 02 Décembre 2024

N° RG 22/00008 - N° Portalis DB3R-W-B7F-XGFU

N° Minute : 24/01815

AFFAIRE

Société [7]

C/

[11]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Société [7] [Adresse 4] [Localité 6]

ayant pour avocat Me Elodie BOSSUOT-QUIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 659

DEFENDERESSE

[11] [Adresse 2] [Localité 3]

non comparante

***

L’affaire a été débattue le 28 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente Karine RENAT, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jérôme DILLAT, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Rose ADELAÏDE.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Selon la déclaration du 15 décembre 2020, M. [W] [G], salarié au sein de la SA [7], en qualité de chimiste du 11 juillet 1977 au 31 mars 2010, a déclaré une maladie qu'il souhaitait voir reconnaître comme maladie professionnelle. Il a déclaré une leucémie, lymphoïde chronique sur la base d'un certificat médical initial du 12 août 2020 indiquant lymphome non hodgkinien. S'agissant d'une maladie hors tableau, et suite à un avis favorable du comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle, la [10] a notifié le 27 juillet 2021, la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle. Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable le 24 septembre 2021, laquelle a été rejetée par décision prise en séance du 25 octobre 2021. Elle a alors saisi le tribunal judicaire de Nanterre le 30 décembre 2021. L'affaire a été appelée le 28 octobre 2024, devant le pôle social du tribunal judicaire de Nanterre, à laquelle la société représentée a seule comparu et fait valoir ses observations.

Aux termes de ses conclusions, la SA [7] demande au tribunal : A titre principal - De désigner un second [13] ; A titre subsidiaire - De déclarer l'inopposabilité de la décision de prise en charge du 27 juillet 2021.

La [10] régulièrement convoquée, ne s'est pas fait représenter à l'audience et n'a pas demandé de dispense de comparution. Il est fait référence aux écritures ainsi déposée à l'audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par le demandeur au soutien de leurs prétentions, en application de l'article 455 du code de procédure civile. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la non comparution de la caisse

L'article 472 du code de procédure civile prévoit : Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, la [10] a été convoquée par courrier du 24 avril 2024, toutefois, celle-ci n'était pas représentée. En l'absence de demande de dispense de comparution, il sera statué de manière réputée contradictoire.

Sur la demande de saisine d'un second [13]

Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans ce cas, il est précisé que la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Par ailleurs, il résulte de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L461-1, le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.

Il résulte de ces dispositions que la saisine d'un second [13] est de droit lorsque le différend porte sur l'origine professionnelle d'une pathologie.

Dans le cas d'espèce, la maladie déclarée étant hors de tableaux de maladies professionnelles, le tribunal se doit de recueillir l'avis d'un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

En conséquence, il conviendra de désigner le comité de la région Nouvelle Aquitaine aux fins de se