CTX Protection sociale, 3 décembre 2024 — 23/00598

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 03 Décembre 2024

N° RG 23/00598 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YKLQ

N° Minute : 24/01724

AFFAIRE

URSSAF ILE DE FRANCE

C/

[E] [L] [T]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Mme [G] [W], munie d’un pouvoir régulier

DEFENDERESSE

Madame [E] [L] [T] [Adresse 2] [Localité 3]

non comparante, non représentée

***

L’affaire a été débattue le 21 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.

JUGEMENT

Prononcé en dernier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mars 2023, Mme [E] [L] [T] a formé opposition à une contrainte émise le 28 février 2023 par le directeur de l'URSSAF Île-de-France, signifiée le 9 mars 2023, pour un montant de 4.334 € représentant le solde des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires au titre des 4e trimestre 2020, 2e trimestre 2021, 3e trimestre 2021, 4e trimestre 2021, 1er trimestre 2022, 2e trimestre 2022 de la régularisation 2018, du 4e trimestre 2019 et du 3e trimestre 2019.

L'affaire a été appelée le 21 octobre 2024, à laquelle l'URSSAF d'Île-de-France a seule comparue.

Aux termes de ses conclusions l'URSSAF d'Île-de-France demande au tribunal de valider la contrainte pour son entier montant et de condamner Mme [T] au paiement des frais de signification de cette contrainte.

En défense, Mme [T], régulièrement convoquée par lettre recommandée réceptionnée le 16 avril 2024, n'a pas comparu et n'a pas fait connaître de motif légitime de son absence.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le bien-fondé de la contrainte

Aux termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L133-8-7, L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ".

Il appartient à l'opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.

En l'espèce, Mme [T] invoquait dans son acte d'opposition un trop-versé au titre de l'année 2018, ainsi que l'absence de justification de certaines des sommes qui lui étaient réclamées au titre des années 2019 et 2020, mais elles n'a produit aucune preuve à l'appui de ses allégations.

Dans ces conditions, il y aura lieu de faire droite à la demande de la caisse et de valider en conséquence la contrainte dont opposition pour son entier montant, soit la somme de 4.334 €.

La défenderesse succombant en ses prétentions, il conviendra de la condamner à supporter les frais exposés par la caisse aux fins de recouvrement de sa créance en application de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale, soit pour un montant de 70,48 €.

Les dépens seront supportés par Mme [T] sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l'article R142-1-A du code de la