Cabinet 5, 2 décembre 2024 — 24/02756

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Cabinet 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 5

JUGEMENT PRONONCÉ LE 02 Décembre 2024

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 5

N° RG 24/02756 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZITK

N° MINUTE : 24/00174

AFFAIRE

[B] [O]

C/

[X], [D], [V] [N] épouse [O]

DEMANDEUR

Monsieur [B] [O] 38 rue du Commandant Boucher 92360 MEUDON-LA-FORÊT représenté par Me Noémie ASSUIED HODARA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0114

DÉFENDEUR

Madame [X], [D], [V] [N] épouse [O] 38 rue du Commandant Boucher 92360 MEUDON-LA-FORÊT représentée par Me Jean-baptiste HARELIMANA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 566

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Valentine LAURENT, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Nicoleta JORNEA, Greffier

DEBATS

A l’audience du 04 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [B] [O] et Madame [X] [N], tous deux de nationalité française et sénégalaise, se sont mariés le 18 décembre 2010 à Ziguinchor (Sénégal) en ayant opté pour l’un des régimes légaux prévus par la loi sénégalaise (régime de la communauté de biens).

De cette union sont issus les enfants : - [G] né le 26 juillet 2000 à Ziguinchor (Sénégal) ; - [W] né le 20 juillet 2012 à Clamart.

Par acte d'huissier en date du 26 mars 2024, Monsieur [B] [O] a assigné son épouse Madame [X] [N] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 4 juillet 2024 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre, sans indiquer le fondement de sa demande.

À l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 4 juillet 2024, les parties ont fait savoir qu’elles ne sollicitaient pas de mesures provisoires.

L’affaire été renvoyée à la mise en état du 6 septembre 2024.

Dans leurs dernières conclusions parfaitement concordantes notifiées par voie électronique le 6 septembre 2024 pour Monsieur [B] [O] et le 5 septembre 2024 pour Madame [X] [N], outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et les mesures de publicité afférentes, les époux demandent au juge aux affaires familiales de bien vouloir : - ordonner que, postérieurement au divorce, chacun des époux perde définitivement l’usage du nom marital, - ordonner que le bail de l’ancien domicile conjugal soit attribué à Madame [N], - ordonner que chacun des époux conserve tous les droits et obligations attachés à la jouissance de son propre domicile, - dire et juger que chacun des époux est déjà en possession de ses vêtements et effets personnels, - dire et juger que les donations de biens présents faites entre époux et les avantages matrimoniaux prenant effet au cours du mariage consentis après le 1er janvier 2005 sont irrévocables, - dire et juger que, s’agissant des avantages matrimoniaux ne prenant effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, ainsi que les dispositions à cause de mort accordées par l’un au profit de l’autre pendant l’union, ils sont révoqués de plein droit, - ordonner l’attribution à Monsieur [O] du véhicule et de l’emprunt ayant financé des réparations sur celui-ci, - fixer la prestation compensatoire due par Monsieur [O] à Madame [N] à la somme de 3.469€, - ordonner le paiement de cette prestation compensatoire par compensation avec la soulte due par Madame [N] à Monsieur [O] au titre de la liquidation de leur régime matrimonial (abandon de soulte par Monsieur [O]), - dire et juger que chaque époux conservera la charge de ses dépens et les frais et honoraires de son avocat, - ordonner l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur [W], - dire et juger que la résidence de [W] sera fixée au domicile de Madame [N], - dire et juger que, sauf meilleur accord des parents, Monsieur [O] exercera le droit de visite et d’hébergement suivant : * du jeudi des semaines paires (sortie des classes) au lundi des semaines impaires (retour en classe), * la moitié des vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde les années impaires, étant précisé que les parties s’engagent à être systématiquement présentes aux côtés de [W] sur leur temps de garde et qu’en cas d’indisponibilité exceptionnelle, elles s’engagent à solliciter l’autre en priorité pour le faire garder ou convenir d’un aménagement de l’organisation qui précède, - ordonner le versement par Monsieur [O] d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de [W] d’un montant de 285€ par mois, outre la prise en charge des frais de cantine, et au besoin l’y condamner, - ordonner le versement de la pension alimentaire précitée directement entre les mains de Madame [N], par virement bancaire avant le 5 de chaque mois, - dire et juger que cette pension alimentaire sera indexée sur l’indice des prix à