CTX Protection sociale, 2 décembre 2024 — 24/00516

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 02 Décembre 2024

N° RG 24/00516 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZJXZ

N° Minute : 24/01826

AFFAIRE

[G] [M] [T]

C/

CNAV

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Madame [G] [M] [T] [Adresse 2] [Localité 4]

comparante

DEFENDERESSE

CNAV [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Madame [X] [F], munie d’un pouvoir régulier

***

L’affaire a été débattue le 28 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente Karine RENAT, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jérôme DILLAT, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Rose ADELAÏDE.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [G] [C] qui a exercé une activité professionnelle en Pologne de 1973 à 1995, puis en France de 2002 à 2020, a sollicité dans un premier temps le 16 juin 2017 la liquidation de sa pension de vieillesse au titre de l’inaptitude au travail avec une date d’effet souhaitée au 1er octobre 2017. Cette demande a été rejetée le 31 octobre 2017 par la [5] au motif que son état d’inaptitude n’avait pas été reconnu. Puis dans un second temps, elle a déposé le 13 juillet 2020 une seconde demande de pension de vieillesse avec une date d’effet souhaitée au 1er janvier 2021, précisant être reconnue travailleur handicapée en Pologne. En date du 19 février 2021, la caisse lui a notifié l’attribution d’une pension de vieillesse à effet du 1er janvier 2021.

Le 18 mai 2022, Mme [C] a contesté la durée d’assurance retenue pour le calcul de sa pension de vieillesse auprès de la commission de recours amiable, au motif qu’une régularisation à hauteur de 31 trimestres supplémentaires devait intervenir au regard de la pension d’invalidité servie par le régime polonais du 17 mai 1995 au 28 février 2003, pour aboutir à une durée d’assurance tous régimes de 187 trimestres. La commission en sa séance du 11 octobre 2023 a rejeté son recours. C’est dans ces conditions que par requête enregistrée le 4 mars 2024, Mme [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre

L'affaire a été appelée à l’audience du 28 octobre 2024, au cours de laquelle les parties, ont pu émettre leurs observations.

Aux termes de ses dernières écritures, Mme [G] [C] sollicite du tribunal de : Annuler la décision de la commission de recours amiable prise en sa séance du 11 octobre 2023 ; Reconnaître la période de pension d’invalidité en Pologne du 17/05/1995 au 28/02/2003, comme période assimilée ;Compléter ses 9 trimestres manquants ;Recalculer sa retraite sur la base de 165 trimestres au lieu de 156. Aux termes de ses dernières écritures, la [5] demande au tribunal de débouter Mme [C] de son recours.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées pour l’audience pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il sera rappelé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du tribunal d'annuler, de réformer ou de confirmer une décision prise par un organisme chargé d'une mission de service public, le tribunal étant saisi du litige, et non de la décision querellée.

Sur les textes applicables

Mme [C] a exercé à titre professionnel en Pologne, avant de percevoir une pension d’invalidité dans ce même pays, puis de venir en France pour y travailler avant de solliciter la liquidation d’une pension de retraite.

Dès lors que Mme [C] a travaillé successivement en Pologne et en France, ses droits à la retraite doivent être déterminés par application du règlement de base n°883/2004 du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et du règlement n° 987/2009 du 16 septembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement no883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, qui sont des règlements européens de coordination qui posent, outre les principes d’égalité de traitement entre nationaux et non nationaux, la prise en compte de périodes travaillées dans un autre Etat comme si elles avaient été effectuées en France.

Pour assurer la coordination entre les organismes de sécurité sociale des différents états membres, il est recouru à des formulaires communautaires entre l’organisme chargé de la liquidation et ceux chargés de valider les périodes d’assurance antérieures. Ces formulaires ont une valeur règlementaire et ne peuvent être dénaturés.

Plus précisément, le formulaire E001 est utilisé pour attester des périodes d’assurance, de résidence ou de travail dans u