CTX Protection sociale, 3 décembre 2024 — 21/01676

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 03 DECEMBRE 2024

N° RG 21/01676 - N° Portalis DB3R-W-B7F-W7R2

N° Minute : 24/01838

AFFAIRE

S.A.S. [6]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A.S. [6] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3]

Ayant pour avocat Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T2051

Dispensé de comparution

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE [Adresse 2] [Localité 4]

Représentée par Mme [W] [Y], muni d'un pouvoir régulier,

***

L’affaire a été débattue le 25 Novembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente,

Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.

Les parties présentes ont donné leur accord pour que le juge statue seul, en l’absence des assesseurs.

Greffier lors des débats et du prononcé: Gaëlle PUTHIER, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITGE

La SAS [6] a renseigné le 21 mars 2018, une déclaration d'accident du travail concernant M. [E] [J], salarié en qualité de chef d'équipe, faisant mention d'un accident survenu le 20 mars 2018. La caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise a pris en charge la pathologie au titre de la législation professionnelle. Elle a déclaré l'état de santé de M. [J] consolidé le 10 décembre 2020 et a fixé un taux d'incapacité permanente partielle de 17 % le 11 décembre 2020. La société a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester le taux d'incapacité permanente partielle, laquelle a réduit le taux à 12 % en sa séance du 28 septembre 2021. Elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 30 septembre 2021.

Les parties ont donné leur accord à l'audience du 25 novembre 2024, pour une procédure sans audience conformément aux dispositions de l'article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale. Aux termes de ses conclusions, la SAS [6] demande au tribunal :

A titre principal - De juger que dans les rapports entre la caisse et la société, le taux d'incapacité opposable à l'employeur au titre des séquelles présentées par M. [J] suite à son AT du 20 mars 2018 est de 8 % ;

A titre subsidiaire - Avant dire droit, de désigner un expert pour vérifier si le taux de 17 % retenu est conforme au barème et à défaut, en proposer un autre.

En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise sollicite du tribunal :

- De confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable attribuant à M. [J] un taux d'IPP global de 12 % opposable à la société ; - De débouter la société de l'ensemble de ses demandes.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre à l'audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le taux d'incapacité permanente partielle

Il convient de retenir l'application des dispositions de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d'invalidité prévu à l'article R.434-32 du même code.

Le taux de l'incapacité permanente de travail est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.

En l'espèce, est contesté par l'employeur, le taux d'incapacité permanente partielle, au regard de la note médicale du Dr [G]. Le médecin conseil de l'employeur indique dans son avis du 20 juillet 2021, que les amplitudes retrouvées par le médecin-conseil justifie un taux d'incapacité de 3 %. Il n'est pas retrouvé de déficit de mobilité au niveau des doigts, traduisant une récupération motrice parfaite dans le territoire du nerf interosseux postérieur, et il est fait état de troubles hypo esthétiques " sans territoire neurologique précis ", d'interprétation difficile, ne permettant de retenir, à ce titre qu'un taux d'incapacité de 2 %. Le taux global justifié semble pouvoir être évalué à 8 %.

La caisse rappelle quant à elle que la commission médicale de recours amiable a réduit le taux à 12 % et que cette décision s'impose à elle. Elle expose que la commission relevait : Assuré de 46 ans, travailleur manuel, qui a présenté des séquelles d'un traumatisme du coude gauche et du poignet gauche avec rupture biceps gauche, traitée chirurgicalement, consistant en une limitation modérée de la supination du poignet gauche non dominant et la persistance de troubles sensitifs de l'avant-bras et de