CTX Protection sociale, 2 décembre 2024 — 22/00675
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 02 Décembre 2024
N° RG 22/00675 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XQFW
N° Minute : 24/01819
AFFAIRE
[K] [G] [U]
C/
[7]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [K] [G] [U] [Adresse 1] [Adresse 5] [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me Margot VEGLIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K136
DEFENDERESSE
[7] Division du contentieux [Localité 3]
représentée par Madame [W] [S], munie d’un pouvoir régulier
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L’affaire a été débattue le 28 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente Karine RENAT, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jérôme DILLAT, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Rose ADELAÏDE.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [G] [J] [H], gardienne d’enfants à domicile, a déclaré le 4 mars 2021 à la [6], présenter des douleurs chroniques de la plante du pied droit (épine calcanéenne) et demandait à se voir reconnaître le bénéfice d’une maladie professionnelle. Elle joignait un certificat médical initial en date du 2 mars 2021 mentionnant une lésion ostéo-chondrale du dôme talien avec aponévrosite plantaire superficielle assez inflammatoire à droite. La caisse a rejeté sa demande par décision du 17 mai 2021. Elle a alors saisi la commission médicale de recours amiable de sa contestation, laquelle a confirmé la décision de rejet le 21 février 2022, avant de saisir le tribunal le19 avril 2022 en lui déférant cette dernière décision.
Aux termes de ses conclusions, Mme [K] [G] [J] [H] demande au tribunal de: A titre principal, -juger que sa maladie a été essentiellement et directement causée par son travail habituel, - juger que le taux d’IPP ne peut être inférieur à 25 %, En conséquence, - désigner un premier [8] afin qu’il émette son avis sur le lien existant entre sa maladie et son actvité profesionnelle, A titre subsidiaire, - ordonner une mesure d’expertise médicale aux fins notamment d’évaluer son taux d’incapacité, et le caractère professionnel de l’affection, - désigner un premier [8] afin qu’il émette son avis sur le lien existant entre sa maladie et son actvité profesionnelle, En tout état de cause, - condamner la caisse à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - prononcer l’exécution provisoire, - condamner la caisse aux dépens.
Aux termes de ses conclusions, la [6] requiert de la juridiction de : - débouter Mme [G] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - confirmer la décision attaquée prise le 21 février 2021 faisant suite à l’avis rendu par la commission médicale de recours amiable disant que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible présenté par Mme [G] [I] en relation avec l’affection dont elle a été atteinte le 2 mars 2021 est inférieur au seuil de 25 % prévu à l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale, - confirmer la décision de la caisse du 7 mai 2021, lui refusant la prise en charge, au titre des risques professionnels, de l’affection constatée le 12 mars 2021, - condamner Mme [V] aux dépens, - écarter l’exécution provisoire.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIF DE LA DECISION
Sur le tableau 57 E
Mme [G] [J] [H] a déclaré le 4 mars 2021 être atteinte de douleurs chroniques de la plante du pied droit (épine calcanéenne) et le certificat médical initial du 2 mars 2021 mentionnait une lésion ostéo-chondrale du dôme talien, avec aponévrosite plantaire superficielle assez inflammatoire à droite.
Elle soutient en premier lieu que la maladie déclarée ressort bien d’un tableau puisqu’elle est visée au titre du tableau 57 E, ce que conteste la caisse.
L’article L.461-1 du code de sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans des conditions mentionnées à ce tableau”.
Le tableau 57 E vise une tendinopathie d’Achille objectivée par échographie. Or il n’est point besoin d’être médecin pour savoir que le talon d’Achille ne se situe pas au niveau de la plante du pied et que s’il lui a été prescrit des massages transverses profond du talon droit, c’est uniquement pour traitement d’une aponévrosite plantaire.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur le tableau d’incapacité prévisible
Mme [G] [J] [H] fait valoir en second lieu que le rapport du Dr [A] est lacunaire, en ce qu’il ne fait pas référence au début d’exercice de ses fonctions de garde d’enfants, ni aux activités engendrées par ce