Cabinet 5, 2 décembre 2024 — 23/09679
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 5
JUGEMENT PRONONCÉ LE 02 Décembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 5
N° RG 23/09679 - N° Portalis DB3R-W-B7H-ZAUJ
N° MINUTE : 24/00172
AFFAIRE
[E], [A] [K]
C/
[B], [W], [L] [Z] épouse [K]
DEMANDEUR
Monsieur [E], [A] [K] 2 place du Général Leclerc 92300 LEVALLOIS représenté par Maître Jérôme CASEY de la SELARL CASEY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R100
DÉFENDEUR
Madame [B], [W], [L] [Z] épouse [K] 93 avenue Marguerite Renaudin 92140 CLAMART représentée par Me Coralie COTA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 444
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Valentine LAURENT, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Nicoleta JORNEA, Greffière placée
DEBATS
A l’audience du 04 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [K] et Madame [B] [Z] se sont mariés le 30 juin 2007, devant l’officier d’état civil de Bussy-Saint-Georges, en ayant fait précéder leur union d’un contrat de mariage portant adoption du régime de la séparation de biens.
De cette union sont issus les enfants : - [P], né le 24 novembre 2008, - [H], né le 14 février 2011.
Par requête enregistrée au greffe le 15 décembre 2020, Madame [B] [Z] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande en divorce.
Par ordonnance de non-conciliation rendue le 4 juin 2021, le juge aux affaires familiales de Nanterre, statuant sur les mesures provisoires, a notamment : - dit que les époux résideraient séparément, - attribué la jouissance du logement du ménage situé au 93, avenue Marguerite Renaudin 92140 CLAMART à Madame [B] [Z], à titre onéreux, - dit que les charges courantes et la taxe d’habitation afférentes à l’occupation du logement du ménage seront réglées par Madame [B] [Z], - dit que les échéances des emprunts afférents au logement du ménage, la taxe foncière et l’assurance habitation afférentes au logement du ménage seront réglées par moitié par Madame [B] [Z] et par Monsieur [E] [K], - ordonné à chacun des époux de remettre à l’autre ses vêtements et ses objets personnels, - rappelé que l’autorité parentale sur [P] et [H] est exercée conjointement par les parents, - fixé la résidence de [P] et [H] au domicile de Madame [B] [Z], la mère, - fixé les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [E] [K], le père, à l'égard de [P] et [H] comme suit : *hors des périodes de vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche à 19h00, et : un droit de visite à l’égard de [P] le temps de la pause déjeuner les jeudis des semaines impaires, et un droit de visite à l’égard de [H] le temps de la pause déjeuner les vendredis des semaines impaires, *pendant les périodes de vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, - dit que chacun des parents prendra en charge les frais d’alimentation, de vêtements et de babysitting de [P] et [H] pendant la période où ils seront chez lui ou elle, - dit que les frais en cas de scolarité payante, les frais d’activités extrascolaires, les frais médicaux non remboursés et les frais de voyages scolaires afférents à [P] et [H] seront pris en charge par moitié par chaque parent et condamnons chaque parent au paiement de la moitié de ces frais, - dit qu’au surplus Monsieur [E] [K] versera une contribution à l’entretien et l’éducation de [P] et [H] à hauteur de la somme de 350 euros par mois et par enfant, soit la somme de 700 euros par mois au total, avec indexation, - constaté l’accord de Madame [B] [Z] et de Monsieur [E] [K] pour participer à une mesure de médiation familiale, - réservé les dépens.
Par acte d’huissier en date du 29 novembre 2023, Monsieur [E] [K] a assigné en divorce son épouse sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal des articles 237 et suivants du code civil.
Par acte d’huissier du même jour, Madame [B] [Z] a assigné en divorce son époux sur le même fondement. Cette assignation a été placée au greffe postérieurement à celle de Monsieur [E] [K], sous le numéro RG n°23/10124. Il a été procédé à la jonction des deux procédures.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2024, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et les mesures de publicité afférentes, Monsieur [E] [K] demande au juge aux affaires familiales de bien vouloir : - donner acte à Monsieur [E] [K] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; - fixer la date des effets du divorce des époux au jour de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 4 juin 2021 ; - prononcer la révocation de plein droit de