CTX Protection sociale, 3 décembre 2024 — 21/02135
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 03 DECEMBRE 2024
N° RG 21/02135 - N° Portalis DB3R-W-B7F-XF3G
N° Minute : 24/01841
AFFAIRE
S.A.S. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [5] [Adresse 3] [Localité 4]
Représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0304
Substitué par Me SADOUN MEDJABRA Leila, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1]
Représentée par Mme [I] [J], muni d'un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 25 Novembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente,
Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties présentes ont donné leur accord pour que le juge statue seul, en l’absence des assesseurs.
Greffier lors des débats et du prononcé: Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 octobre 2020, Mme [N] [T] [E], salariée au sein de la SAS [5], en qualité d'employée polyvalente, a déclaré une maladie, qu'elle souhaitait voir reconnaître comme maladie professionnelle. Elle a déclaré une fissure non transfixiante du supra épineux, épaule droite. Le certificat médical initial du 10 octobre 2020 indique fissure non transfixiante du supra-épineux épaule droite + bursite sous-acromio deltoïdienne et une 1ère constatation médicale au 21 août 2020. L'état de santé de Mme [T] [E] a été déclaré consolidé le 30 avril 2021 et la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime lui a fixé un taux d'incapacité permanente de 11 % à compter du 1er mai 2021. La société a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester ce taux, laquelle a rejeté le recours en sa séance du 16 novembre 2021. Elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire par requête du 21 décembre 2021.
Les parties ont donné leur accord à l'audience du 25 novembre 2024, pour une procédure sans audience conformément aux dispositions de l'article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale. Aux termes de ses conclusions, la SAS [5] demande au tribunal : - De la dire et juger recevable et bien fondée en sa demande ; - D'annuler la décision de la commission médicale de recours amiable ; - De la rétablir dans ses droits ;
A titre principal, sur la fixation du taux d'IPP - De dire et juger que d'après les éléments du dossier, le taux d'IPP qui lui est opposable doit être fixé à 6 % ;
A titre subsidiaire, sur la désignation d'un expert médical judiciaire - D'ordonner une expertise médicale sur pièces ; - De désigner tel expert, avec pour mission de fixer le taux d'IPP qui lui est opposable, indépendamment de tout état antérieur ; - De prendre acte que : " Qu'elle accepte de consigner, telle somme qui sera fixée par le tribunal, à titre d'avance sur les frais d'expertise ; " Qu'elle s'engage à prendre à sa charge l'ensemble des frais d'expertise, quelle que soit l'issue du litige.
En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime sollicite du tribunal :
A titre principal - De déclarer justifiée la décision de la commission médicale de recours amiable notifiée le 17 novembre 2021 ; - De juger opposable à l'encontre de la société, le taux d'IPP de 11 % (dont 3 % de taux professionnel) attribué à Mme [T] ;
A titre subsidiaire Sur le taux médical - D'ordonner une consultation médicale à l'audience ou expertise médicale, utile à la détermination du taux médical d'incapacité permanente de Mme [T] faisant suite à sa maladie professionnelle du 12 juin 2020 (sic) ; Sur le taux professionnel - De juger bien fondé et opposable à la société, le taux professionnel de 3 % (s'ajoutant au taux médical).
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre à l'audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d'incapacité permanente partielle
Il convient de retenir l'application des dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d'invalidité prévu à l'article R. 434-32 du même code.
Le taux d'incapacité permanente de travail est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle. En l'espèce, est contesté par l'employeur le taux d'incapacité permanente partielle, au regard de