Cabinet 5, 2 décembre 2024 — 23/07464
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 5
JUGEMENT PRONONCÉ LE 02 Décembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 5
N° RG 23/07464 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YV6T
N° MINUTE : 24/00171
AFFAIRE
[B] [I]
C/
[C] [U] épouse [I]
DEMANDEUR
Monsieur [B] [I] 123 rue de la Reine Blanche 78955 CARRIERES-SOUS-POISSY représenté par Maître Sonia KEPES de la SELARL KEPES SONIA, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 54
DÉFENDEUR
Madame [C] [U] épouse [I] 86, Avenue du Général de Gaulle 92800 PUTEAUX représentée par Me Marine FEVRIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 568
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Valentine LAURENT, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Nicoleta JORNEA, Greffière placée
DEBATS
A l’audience du 04 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [I], de nationalité italienne, et Madame [C] [U], de nationalités marocaine et italienne, se sont mariés le 11 août 2003, à Marrakech (Maroc), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus les enfants : - [V] né le 9 juillet 2013 à Novara en Italie ; - [O] né le 30 septembre 2015 à Novara en Italie.
Par acte d'huissier en date du 13 septembre 2023, Monsieur [B] [I] a assigné son épouse Madame [C] [U] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 18 janvier 2024 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre, sur le fondement de l'article 237 du code civil.
À l’issue de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires qui s’est tenue le 18 janvier 2024, par ordonnance du 15 février 2024, le juge aux affaires familiales a constaté par procès-verbal l’acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a notamment : - constaté que les époux résident séparément ; - accordé à Madame [C] [U] la jouissance du domicile conjugal sis 86 avenue du général de Gaulle à Puteaux (92800) (bien locatif) et du mobilier du ménage, à compter de la présente décision et à charge pour elle d’en assumer le loyer et les charges y afférents ; - ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels ; - attribué à Monsieur [B] [I] pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule automobile de marque Ford et à Madame [C] [U] celle du véhicule automobile de marque Audi, avec obligation pour chacun d’assumer le règlement des charges liées à l’utilisation personnelle desdits véhicules ; - dit que Monsieur [B] [I] et Madame [C] [U] prendront provisoirement en charge chacun pour moitié le remboursement de la dette locative arrêtée au mois de janvier 2024 à la somme de 11 520,20 euros, à charge de compte entre les parties lors du règlement de leurs intérêts patrimoniaux ; - rappelé que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leurs enfants mineurs ; - fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ; - dit que sauf meilleur accord parental, le père pourra recevoir des enfants à son domicile dans le cadre d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant selon les modalités suivantes : * en périodes scolaires : les fins des semaines paires du vendredi sortie d'école au dimanche à 18 heures ; * en période de vacances scolaires : première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires ; - fixé la pension alimentaire due par Monsieur [B] [I] à Madame [C] [U] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs à la somme de 600,00 € par mois, soit 300,00 euros par enfant, et en tant que de besoin l’y a condamné ; - débouté Madame [C] [U] de sa demande de partage des frais exceptionnels ; - réservé les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2024, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et les mesures de publicité afférentes, Monsieur [B] [I] demande au juge aux affaires familiales de bien vouloir : - renvoyer les parties à procéder aux éventuelles opérations en liquidation et partage amiablement et à défaut à saisir le juge de la liquidation à cet effet ; - faire remonter la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux au 28 février 2022 ; - dire que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents ; - fixer la résidence d’[V] et [O] au domicile de Madame [U], jusqu’à ce que Monsieur [I] trouve un logement pouvant les accueillir ; - fixer le droit de visite et d'hébergement du père comme suit : * en périodes scolaires : les fins des semaines paires du vendredi sortie d'école au dimanche à 18 heures, * e