CTX Protection sociale, 3 décembre 2024 — 21/01701
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 03 DECEMBRE 2024
N° RG 21/01701 - N° Portalis DB3R-W-B7F-W72V
N° Minute : 24/01839
AFFAIRE
S.A. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. [5] [Adresse 2] [Localité 4]
Représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 659
Substituée par Me Lucas SIMON, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE [Adresse 1] [Localité 6] [Localité 3]
Représentée par Mme [M] [O], muni d'un pouvoir régulier,
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L’affaire a été débattue le 25 Novembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente,
Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties présentes ont donné leur accord pour que le juge statue seul, en l’absence des assesseurs.
Greffier lors des débats et du prononcé: Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 janvier 2020, M. [K] [L], salarié au sein de la SA [5] en qualité de chimiste et adjoint au chef de laboratoire, a déclaré une maladie, qu'il souhaitait voir reconnaître comme une maladie professionnelle. Il a déclaré une BCO hors tableau observée après exposition à des gaz et vapeurs irritantes et en l'absence de tabagisme. Le certificat médical initial du 2 décembre 2019 indique une bronchopneumopathie chronique obstructive. Le 31 août 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle a pris en charge la pathologie au titre de la législation professionnelle. Par notification du 20 février 2021, elle a déclaré son état de santé consolidé le 9 janvier 2018 et a fixé un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % à compter du 10 janvier 2018. La société a saisi la commission de recours amiable par lettre recommandée du 19 avril 2021 aux fins de contester le taux d'incapacité permanente partielle, laquelle a rejeté son recours en sa séance du 3 août 2021. Elle a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 8 octobre 2021.
Les parties ont donné leur accord à l'audience du 25 novembre 2024, pour une procédure sans audience conformément aux dispositions de l'article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale. Aux termes de ses conclusions, la SA [5] demande au tribunal :
A titre principal - De lui déclarer inopposable, la décision d'attribution à M. [L] d'un taux d'IPP de 20 %;
A titre subsidiaire - De fixer le taux d'IPP attribué à M. [L] à 0 % dans les rapports CPAM/ employeur ;
A titre plus subsidiaire - De désigner tout expert ou consultant qu'il lui plaira, conformément à l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale afin de statuer sur le bien-fondé du taux d'IPP de M. [L] tel que fixé par la caisse.
En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle sollicite du tribunal :
A titre principal - De débouter la société de sa demande d'expertise médicale ; - De confirmer la décision rendue le 3 août 2021 par la commission médicale de recours amiable; - De dire que le taux d'incapacité permanente de 20 % retenu au titre des séquelles indemnisables de l'accident de M. [L] a été justement évalué ; - De déclarer la décision relative au taux d'incapacité opposable à la société ; - De débouter en conséquence la société de l'ensemble de ses prétentions ; - De condamner la société aux entiers frais et dépens ;
A titre subsidiaire, dans le cas où le tribunal ordonnerait une consultation médicale : - Que cette mesure prenne la forme d'une consultation médicale et que les honoraires du médecin consultant soient fixés en conformité avec l'arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale, modifié par l'arrêté du 29 décembre 2020 ; - De dire et juger que le médecin consultant aura pour mission de proposer à la date de consolidation du 9 décembre 2020 le taux d'incapacité permanente partielle de M. [L] au regard des séquelles imputables au sinistre ; - De réserver les droits de la caisse après dépôt du rapport de consultation médicale.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre à l'audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la violation du délai d'envoi du rapport médical
L'article R. 142-8-3 du code de sécurité sociale précise que lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet… La société fait valoir que le rapport médical d'évaluation du taux d'IPP aurait dû être transmis au Pr [N] et ce avant le 29 avril 2021, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. En réplique, la caisse fait valoir que le rapport a été transmis le 17 juin 2021. Le tribunal observe que si la société a bien été destinataire du rapport, ce n'est que bien postérieurement au délai de 10 jours courant à compter du recours. Cependant, l'article précité ne prévoit pas l'inopposabilité de la notification à titre de sanction découlant du non respect de ce délai. Il en résulte que ce moyen devra dès lors être rejeté.
Sur le taux d'incapacité permanente partielle
Il convient de retenir l'application des dispositions de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d'invalidité prévu à l'article R.434-32 du même code.
Le taux de l'incapacité permanente de travail est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
En l'espèce, est contesté par l'employeur, le taux d'incapacité permanente partielle, au regard de la note médicale du Pr [N]. La caisse quant à elle soutient que le taux attribué a été confirmé par la commission médicale de recours amiable étant précisé que celle-ci est composée de deux médecins. Elle considère que les éléments produits au débat ainsi que l'application des barèmes en vigueur justifient l'attribution d'un taux d'IPP de 20 %.
Le Pr [N], mandaté par l'employeur, dans son avis du 25 juin 2021 conclut que 1- Le diagnostic de BPCO est possible, à côté du diagnostic d'autres maladies respiratoires, mais si elle existe elle est peu évoluée et sa chronologie est incompatible avec une cause professionnelle. 2- Je constate qu'aucune des 3 substances impliquées ne sont corrosives pour les voies respiratoires contrairement à ce qui est affirmé dans le dossier. Je constate que l'acétone n'est pas classé irritant pour les voies respiratoires faibles ou moyens (catégories 4 et 3). 3- Je constate que les substances étaient respirées sous forme de brouillard (gaz et gouttelettes) et non de fines particules, alors que ce sont les particules qui sont la source principale des BPCO. 4- Je constate que la maladie s'est révélée plus de 7 ans après la fin de l'exposition et continue à se détériorer alors que les BPCO se stabilisent après la fin de l'exposition aux facteurs qui les ont déclenchés. 5- Je ne peux confirmer le taux d'IPP prévisible de 25 %. Je ne peux confirmer le taux d'IPP attribué su recommandation des 2 médecins du CRRMP. Un taux de 10 % pourrait se justifier si la maladie était professionnelle. Ainsi aucun des critères de reconnaissance hors tableaux d'une BPCO connue la maladie professionnelle ne peut être confirmé sur le dossier transmis. Le Pr [N] a réitéré ses propos en date du 24 août 2021 en indiquant que la commission n'avait pas répondu aux différents qu'il avait soulevé, tout en ajoutant qu'elle ne rapporte pas la cause directe et essentielle de cette maladie déclarée hors tableau est une exposition professionnelle. Il affirme dès lors l'absence de maladie professionnelle.
Or, à ce stade de la procédure, la question n'est pas de savoir si la maladie déclarée a ou non un caractère professionnel mais celle de savoir quel taux d'incapacité permanente partielle en est résulté pour M. [L] au jour de sa consolidation, soit le 9 janvier 2018.
Le caractère professionnel ne pouvait qu'être contesté dans le cadre d'un recours contre la décision de prise en charge, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Ce second moyen sera donc rejeté, tout comme le recours présenté.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SA [5] de son recours,
FIXE à 20 %, dans les rapports caisse / employeur, le taux d'incapacité permanente partielle présenté par M. [L] au 9 janvier 2018, date de sa consolidation des suites de sa maladie déclarée le 8 janvier 2020,
CONDAMNE la SA [5] dépens.
Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,