CTX Social, 3 décembre 2024 — 24/03832

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX Social

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Contentieux collectif du travail

JUGEMENT RENDU LE 3 Décembre 2024

N° RG 24/03832 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZOQ2

N° Minute : 24/00118

AFFAIRE

Syndicat CGT CGI

C/

S.A.S. CGI FRANCE DEFENSE ET SPATIAL, S.A.S.U. CGI FRANCE, FEDERATION CONSEIL COMMUNICATION CULTURE CFDT F3C CFDT, CONFEDERATION FRANCAISE DES TRAVAILLEURS CHRETIENS (CFTC)

Copies délivrées le : à: copie exécutoire : Me Paul BEAUSSILLON CCC : Me Bertrand MERVILLE, F3C CFDT, CFTC DEMANDEUR

Syndicat CGT CGI [Adresse 3]

représenté par Maître Paul BEAUSSILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P99

DEFENDERESSES

S.A.S. CGI FRANCE DEFENSE ET SPATIAL [Adresse 5]

S.A.S.U. CGI FRANCE [Adresse 1]

représentées par Maître Bertrand MERVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0487

FEDERATION CONSEIL COMMUNICATION CULTURE CFDT F3C CFDT [Adresse 4] non comparante, ni représentée

CONFEDERATION FRANCAISE DES TRAVAILLEURS CHRETIENS (CFTC) [Adresse 2] non comparante, ni représentée

***

L’affaire a été débattue le 5 Novembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Vincent SIZAIRE, Vice-président Anne-Cécile LACHAL, Vice-présidente, Juliette VIGOUROUX, Juge placée,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Pascale GALY, Greffier.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l'affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée à ce jour pour mise à disposition de la décision.

EXPOSE DU LITIGE

Les sociétés de l’unité économique et sociale CGI France ont pour activité le conseil et la prestation de services en matière informatique.

Le 8 mars 2024, leur direction a signé avec certaines organisations syndicales représentatives un avenant à l’accord collectif du 21 juin 2021 encadrant le recours au télétravail. Cet avenant prévoit notamment la possibilité pour l’employeur de mettre en œuvre unilatéralement le télétravail en cas d’impossibilité d’accès à un site CGI résultant soit de la fermeture d’un bâtiment, soit « d’une période creuse ».

Le 3 mai 2024, le syndicat CGT-CGI a assigné les sociétés de l’unité économique et sociale CGI France devant la présente juridiction en annulation de certaines stipulations de cet accord.

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 19 septembre 2024.

Dans ses dernières conclusions, enregistrées le 10 septembre 2024, le syndicat CGT-CGI demande au tribunal : L’annulation des articles 2.3, 3.4 et 4.4 de l’avenant du 8 mars 2024 à l’accord du 21 juin 2021 relatif à la mise en place du télétravail au sein de l’UES CGI France ;La condamnation des sociétés de l’unité économique et sociale CGI France à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession;La condamnation des sociétés de l’unité économique et sociale CGI France à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. A l’appui de ses prétentions, il soutient que les stipulations litigieuses contreviennent aux dispositions des articles L.1222-9 et L.1222-11 du code du travail dès lors que le télétravail ne peut être imposé qu’en cas de circonstances exceptionnelles.

Dans leurs dernières conclusions, enregistrées le 18 septembre 2024, les sociétés de l’unité économique et sociale CGI France concluent au rejet des demandes et sollicitent la condamnation du syndicat demandeur à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elles soutiennent que les hypothèses dans lesquelles l’accord permet le recours unilatéral au télétravail constituent bien des circonstances exceptionnelles au sens de l’article L.1222-11 du code du travail.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’annulation

Aux termes de l’article L. 1222-9 du code du travail, « le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication […] Le télétravail est mis en place dans le cadre d'un accord collectif ou, à défaut, dans le cadre d'une charte élaborée par l'employeur après avis du comité social et économique, s'il existe. En l'absence d'accord collectif ou de charte, lorsque le salarié et l'employeur conviennent de recourir au télétravail, ils formalisent leur accord par tout moyen ». L’article L. 1222-11 du même code énonce par ailleurs qu’en « cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d'épidémie, ou en cas de force majeure, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de