CTX Protection sociale, 3 décembre 2024 — 23/01235
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 03 Décembre 2024
N° RG 23/01235 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YRVP
N° Minute : 24/01727
AFFAIRE
URSSAF [Localité 2]
C/
[V] [P]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
URSSAF [Localité 2] Département des contentieux amiables et judiciaires [Adresse 4] [Adresse 4]
représentée par Mme [T] [U], munie d’un pouvoir régulier
DEFENDEUR
Monsieur [V] [P] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1]
comparant
***
L’affaire a été débattue le 21 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en dernier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête adressé par courrier électronique au service d'accueil unique du justiciable tribunal judiciaire de Nanterre en date du 15 mai 2023, Monsieur [V] [P] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 26 avril 2023 par le directeur de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales d'[Localité 3] (URSSAF), et signifiée le 2 mai 2023, au titre de cotisations et de majorations pour la période du quatrième trimestre 2019 pour un montant total de 13.693 euros.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été évoquée à l'audience du 21 octobre 2024.
L'URSSAF d'[Localité 3] demande au tribunal de : - juger l'opposition irrecevable ; - dire que c'est à bon droit que Monsieur [V] [P] est affilié comme travailleur non salarié auprès de l'URSSAF d'[Localité 3] ; - valider la contrainte pour un montant réduit à 126 € de cotisation et 736 € de majorations de retard provisoires ; - condamner Monsieur [V] [P] au paiement de la somme de 70,48 € correspondant aux frais de signification de la contrainte. Le représentant de l'URSSAF fait notamment observer que Monsieur [V] [P] n'est pas fondé à solliciter la remise des majorations de retard, faute de demande préalable auprès de l'URSSAF.
Monsieur [V] [P], comparant en personne, déclare qu'il a fait opposition à la contrainte car il ne comprenait pas pourquoi l'URSSAF lui réclamait cette somme. Il se déclare prêt à payer la somme de 126 € correspondant aux cotisations impayées, mais demande l'annulation de la majoration de retard. Le représentant de l'URSSAF lui ayant fait savoir qu'une telle demande ne pouvait aboutir, Monsieur [V] [P] a indiqué qu'il adresserait un courrier à l'URSSAF pour obtenir l'annulation de cette majoration de retard.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'opposition
Aux termes de l'article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, " le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition ".
En l'espèce, l'URSSAF soulève l'irrecevabilité de l'opposition soulevée par Monsieur [V] [P] au motif que la requête a été adressée par courrier électronique au service d'accueil unique du justiciable du tribunal judiciaire de Nanterre, ce qui contreviendrait aux dispositions de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale.
Il sera observé que la contrainte litigieuse mentionnait : " vous avez la possibilité de former opposition à cette contrainte dans les 15 jours de sa réception (deux mois et 15 jours pour les personnes domiciliées à l'étranger), auprès du pôle social du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire. Cette opposition peut se faire par simple inscription au greffe du tribunal ou par lettre recommandée ; elle doit être motivée sous peine d'irrecevabilité ".
En l'espèce, le courrier électronique de Monsieur [V] [P] valant inscription au greffe, la fin de non-recevoir n'est pas caractérisée et sera par conséquent rejetée.
Par ailleurs, l'URSSAF avait mentionné dans ses écritures un grief tiré de l'absence de production d'