Cabinet 3, 3 décembre 2024 — 24/08801

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — Cabinet 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 3

JUGEMENT PRONONCÉ LE 03 Décembre 2024

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 3

N° RG 24/08801 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZJII

N° MINUTE : 24/00173

AFFAIRE

[U] [S] épouse [Y]

C/

[K] [Y]

DEMANDEUR

Madame [U] [S] épouse [Y] [Adresse 6] [Localité 8]

représentée par Me Malgorzata LAURICHESSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0672

DÉFENDEUR

Monsieur [K] [Y] [Adresse 12] [Localité 4] (POLOGNE)

défaillant

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Monsieur Jean-Baptiste TAVANT, Juge aux affaires familiales assisté de Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier

DEBATS

A l’audience du 22 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [U] [S] et Monsieur [K] [Y] se sont mariés le [Date mariage 7] 2003 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 11] (POLOGNE) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus deux enfants : - [Z], né le [Date naissance 1] 2013 ; - [R], né le [Date naissance 5] 2005.

Par jugement prononcé le 10 janvier 2022, le juge aux affaires familiales de Nanterre a prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de Monsieur [Y] sur le fondement des articles 56 et 57 du code de la famille polonais. Faute d'avoir été signifié dans les six mois de sa date, ce jugement est aujourd'hui réputé non avenu.

Par assignation en date du 3 juillet 2024, Madame [U] [S] a saisi le juge aux affaires familiales de Nanterre d'une demande en divorce.

Dans l'acte initial, la partie demanderesse a indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.

Aux termes de son assignation, Madame [U] [S] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions des articles 56 et suivants du code de la famille polonais, de : - dire que Madame [S] reprendra l'usage de son nom de jeune fille ; - dire que la mère exercera seule l'autorité parentale ; - mettre à la charge de Monsieur une contribution à l'entretien et l'éducation à hauteur de 250 euros par mois et par enfant ; - ordonner que les effets du divorce remontent à la date du 10 janvier 2019 ; - condamner Monsieur à verser à Madame la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Monsieur aux dépens que Maître LAURICHESSE pourra recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Régulièrement cité à sa dernière adresse connue en Pologne, Monsieur [K] [Y] n'a pas constitué avocat.

La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience du 22 octobre 2024.

Le conseil de la partie demanderesse a été informé, lors de la même audience, que le jugement est mis en délibéré à la date du 2 décembre 2024 et prorogé au 3 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire susceptible d'appel, mis à disposition au greffe,

DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant le droit polonais s'agissant du prononcé du divorce et le droit français s'agissant des conséquences du divorce, de l'autorité parentale et des obligations alimentaires ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [Y], sur le fondement de l'article 56 du code de la famille et de la tutelle polonais le divorce de :

Monsieur [K] [Y], né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 10] (POLOGNE) ; et de

Madame [U] [S], née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 9] (POLOGNE) ;

lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2003, devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 11] (POLOGNE) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur et de Madame détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 10 janvier 2019 ;

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des