CTX Protection sociale, 2 décembre 2024 — 23/01785

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 02 Décembre 2024

N° RG 23/01785 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YYZT

N° Minute : 24/01822

AFFAIRE

[S] [L] [F]

C/

[5]

Copies délivrées le :

DEMANDEUR

Monsieur [S] [L] [F] [Adresse 2] [Localité 4]

représenté par Me Elisabeth SCHNEIDER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 459

DEFENDERESSE

[5] [Adresse 1] [Localité 3]

non comparante

***

L’affaire a été débattue le 28 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente Karine RENAT, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jérôme DILLAT, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Rose ADELAÏDE.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE Le 6 septembre 2022, M. [T] [L] [F] a adressé à la [5] une demande de pension d’invalidité. Par courrier du 11 octobre 2022, la caisse lui a notifié une décision de refus considérant qu’il ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain. Le 8 novembre 2022, l’assuré a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, qui a infirmé la décision de rejet et lui a octroyé une pension d’invalidité de catégorie 1, en séance du 18 avril 2023.

L’affaire a été appelée le 28 octobre 2024, devant le pôle social du tribunal judicaire de Nanterre. La caisse n’a pas été représentée, sollicitant sa dispense de comparution.

Aux termes de ses conclusions, M. [T] [L] [F] demande au tribunal : A titre liminaire De déclarer son recours recevable ; A titre principal D’ordonner avant dire droit une expertise médicale ; De surseoir à statuer dans l’attente de l’expertise médicale dans cette affaire ; De constater que l’avis du service médical [7] ne s’impose pas ;D’infirmer l’avis de la commission médicale de recours amiable du 18 avril 2023 le classant dans la 1ère catégorie des invalides à la date du 6 septembre 2022 ; De faire droit à sa demande d’attribution de la pension d’invalidité de catégorie 2 ; De condamner la [6] aux entiers dépens.

En réplique, la [5] demande au tribunal : A titre principal De déclarer le recours de M. [T] [L] [F] sans objet ;De le déclarer irrecevable dans la contestation de son classement dans la 1ère catégorie des invalides à effet du 6 septembre 2022 ; A titre subsidiaire De ne pas ordonner, avant dire droit, une expertise médicale ;De ne pas constater que l’avis du service médical [7] s’impose ; De confirmer l’avis de la commission médicale de recours amiable du 18 avril 2023 le classant dans la 1ère catégorie des invalides à la date du 6 septembre 2022 ; De le débouter de l’ensemble de ses demandes. Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il sera précisé qu’il n'y aura pas lieu de confirmer ou d’infirmer la décision rendue par la commission de recours amiable, dès lors que le juge est saisi du litige et non de la décision.

Sur la dispense de comparution Aucun motif ne s'oppose à ce qu'il soit fait droit à la demande de dispense de comparution que formule la caisse, conformément à l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale. Il sera donc statué contradictoirement.

Sur le recours L’article L. 142-1 4° du code de la sécurité sociale prévoit que le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à… l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l’état d’inaptitude au travail. L’article L. 142-4 du même code dispose quant à lui que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7° et L. 142-3 sont précédés d’un recours administratif préalable… L'article L. 341-1 précise : L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité.

Selon l'article L. 341-4 du même code, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1°) invalides