Chambre J.A.F. Cab 3, 28 novembre 2024 — 22/01974

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre J.A.F. Cab 3

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 28 Novembre 2024 DOSSIER : N° RG 22/01974 - N° Portalis DB3U-W-B7G-MPLE AFFAIRE : [M] [C] Profession : Responsable de planning/ [G] [U] épouse [C] OBJET : DIVORCE CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

CHAMBRE J.A.F. CAB 3 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Jugement rendu le 28 Novembre 2024 par Madame Assemaa FLAYOU, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Marie VAUCHEZ, greffière lors des débats et de Madame Christelle EL KADA, greffière lors du prononcé.

DATE DES DÉBATS :20 Juin 2024

L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024, lequel a été prorogé au 28 novembre 2024 en raison d’une surcharge de travail.

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [M] [C] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 13] [Adresse 5] [Localité 10] représenté par Me Anne-sophie ROMAGNE, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 232

DÉFENDERESSE :

Madame [G] [U] née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 15] [Adresse 8] [Localité 11] représentée par Me Thierry MALHERBE, avocat au barreau de VAL D’OISE postulant, vestiaire : 82, Me Gil MADEC, avocat au barreau de VERSAILLES plaidant

1 grosse à Monsieur [C] le 1 grosse à Madame [U] le 1 CCC à Me [Localité 17] le 1 CCC à Me MALHERBE le FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [M] [C] et Madame [G] [U], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 4] 2013 devant l'officier d'état civil de [Localité 14] (78), sans contrat de mariage préalable.

Un enfant est issu de cette union : [J], né le [Date naissance 6] 2014, âgé actuellement de 10 ans.

Vu l'assignation délivrée le 5 avril 2022 par Monsieur [M] [C] à l’encontre de Madame [G] [U] contenant la date et l’heure de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires ;

Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires en date du 11 janvier 2023, rendue à la requête de l'épouse et par laquelle le juge a constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci et prescrit les mesures provisoires nécessaires ;

Vu les dernières conclusions de Monsieur [M] [C] reçues par voie électronique le 10 mai 2023 ;

Vu la constitution d’avocat par Madame [G] [U] et l’absence de conclusions formalisées;

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux écritures précédemment visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2024, fixant la date des plaidoiries au 20 juin 2024. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 octobre 2024 avec prorogation au 28 novembre 2028 pour cause de surcroît d’activité.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Madame Assemaa FLAYOU, vice-présidente en charge des affaires familiales du tribunal judiciaire de PONTOISE, assistée de Madame Marie VAUCHEZ, greffière lors des débats et de Madame Christelle EL KADA, greffière lors du délibéré, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE

de Monsieur [M] [C] né le [Date naissance 9] 1984 à [Localité 13]

et de Madame [G] [U] née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 15]

mariés le [Date mariage 4] 2013 à [Localité 14] (78).

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;

RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ;

INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ;

ATTRIBUE à Madame [G] [U] le droit au bail afférent au logement [Adresse 7], sous réserve des droits du propriétaire ;

CONSTATE que le divorce prendra effet dans les rapports patrimoniaux des époux entre eux à la date de la demande en divorce, soit le 5 avril 2022 ;

RAPPELONS que l'autorité parentale est exercée conjointement par Monsieur [M] [C] et Madame [G] [U] à l’égard de l’enfant [J] [C], né le [Date naissance 6] 2014 ; RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à