Chambre J.A.F. Cab 4, 29 novembre 2024 — 24/05101

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre J.A.F. Cab 4

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 29 Novembre 2024 DOSSIER : N° RG 24/05101 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NZQH AFFAIRE : [C] [G] épouse [O]/ [Y] [O] OBJET : DIVORCE CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

CHAMBRE J.A.F. CAB 4 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Jugement rendu le 29 Novembre 2024 par Monsieur Christophe CHAMOUX, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Maéva LETARD-DELLEVI, Greffier.

DATE DES DÉBATS :04 octobre 2024

PARTIES :

DEMANDERESSE :

Madame [C] [G] épouse [O] née le 23 Juillet 1996 à PONDICHERY (INDE) (99) 8 allée Jean Bastiste COROT 95140 GARGES-LES-GONESSE comparante en personne assistée de Me Jean-marc ESSONO-NGUEMA, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 160 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-007312 du 29/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PONTOISE)

DÉFENDEUR :

Monsieur [Y] [O] né le 06 Novembre 1986 à PONDICHERY (INDE) (99) 8 allée Jean Bastiste COROT 95140 GARGES-LES-GONESSE non comparant, ni représenté

1 grosse à Me Jean-marc ESSONO-NGUEMA le

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [C] [G] et Monsieur [Y] [O] se sont mariés le 8 août 2016 devant l’officier d’état civil de la commune de PONDICHÉRY (INDE), sans contrat de mariage préalable.

Aucun enfant n'est issu de leur union.

Par acte de commissaire de justice délivré le 17 septembre 2024, Madame [C] [G] a fait assigner Monsieur [Y] [O] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PONTOISE, sur le fondement de l’article 237 du code civil.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 octobre 2024, à laquelle Madame [C] [G] était présente et assistée de son conseil. Cité par procès-verbal de recherches infructueuses en application de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [O] n’a pas comparu à l’audience ni constitué avocat. Il sera donc statué par décision réputée contradictoire et statué au fond en application des articles 472 et 473 du code de procédure civile.

A l'audience, conformément aux termes de son assignation, Madame [C] [G] sollicite du tribunal de : - prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et en ordonner mention sur les actes d'état civil ; - déclarer recevable la demande en divorce de Madame [C] [G] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux  prévue à l'article 252 du code civil ; - fixer la date des effets du divorce à la date de cessation de la cohabitation ; - dire que Madame [C] [G] reprendra l'usage de son nom de naissance ; sollicite pas de conserver l'usage du nom marital après le prononcé du divorce ; - constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du code civil ; - dire n'y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant ; - réserver les dépens.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé à l'assignation précédemment visée pour un exposé plus ample des prétentions et moyens de la partie demanderesse.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2024, fixant la date des plaidoiries le même jour. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA COMPÉTENCE DU JUGE ET LA LOI APPLICABLE

Monsieur [Y] [O] étant de nationalité indienne, il convient de vérifier si le juge français est compétent et la loi française applicable.

Sur la compétence du juge français

En matière de divorce

L'article 3 a) du règlement (UE) du Conseil n° 2019/1111 dit « BRUXELLES II ter » du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants dispose que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre: a) sur le territoire duquel se trouve: -  la résidence habituelle des époux ; -  la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, -  la résidence habituelle du défendeur ; -  en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux ; -  la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou -  la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou b) de la nationalité des deux époux.   L'expression « résidence habituelle des époux » s'entend comme le foyer commun aux époux dans lequel ils cohabitent et mènent vie commune,