2ème Chambre Cabinet C, 2 décembre 2024 — 24/03061
Texte intégral
RG : N° RG 24/03061 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GMV2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES Cabinet C
Minute : 24/1079 Code NAC : 20L J U G E M E N T * * * * * * * * * LE DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
Madame [V] [Z] née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 14] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Profession : Sans emploi [Adresse 3] [Localité 12] représentée par Maître Sarah DOUCHY de la SCP DELCOURT & DOUCHY, avocats au barreau de VALENCIENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [F] né le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 16] de nationalité Française Profession : Demandeur d’emploi [Adresse 4] [Localité 10] représenté par Me Patricia HONNART, avocat au barreau de VALENCIENNES
Nous Paul LEPINAY, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Najia DELLI, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [Z], de nationalité tunisienne, et Monsieur [B] [F], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 8] 2007 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 13] (TUNISIE), sans contrat de mariage préalable.
De leur mariage sont issus : [U] [F], né le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 15] (59)[K] [F], née le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 15] (59)[P] [F], né le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 15] (59) Par requête conjointe enregistrée au greffe le 18 octobre 2024 à laquelle est annexée un acte sous signature privée contresigné par leurs conseils portant acceptation du principe de la rupture en date du 18 octobre 2024, Madame [V] [Z] et Monsieur [B] [F] ont saisi le juge aux affaires familiales de [Localité 15] pour l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 4 novembre 2024 sur le fondement de l’article 233 du code civil aux fins de voir prononcer leur divorce.
A ladite audience, les conseils des parties n'ont pas sollicité de mesures provisoires et ont demandé la clôture de l'instruction avec fixation d'une date de plaidoirie.
Au terme de leur requête conjointe, Madame [V] [Z] et Monsieur [B] [F] sollicitent de : Dire le juge français compétent et la loi française applicable en l’espèce ;Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;Ordonner la mention du dispositif du jugement en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ;Constater que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint ;Fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce ;Attribuer à Monsieur [B] [F] la jouissance du domicile conjugal à charge pour lui d’en assumer les frais y afférents, dont le loyer ; S’agissant des enfants communs : Constater que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents ;Fixer la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;Accorder au père un droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes : la première moitié de toutes les vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;Constater l’état d’impécuniosité du père ;Juger que les frais de transports relatifs à l’exercice du droit de visite et d'hébergement de Monsieur [B] [F] seront partagés par moitié entre les parents. L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2024, l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du même jour et mise en délibéré au 2 décembre 2024.
Les parties ont été informées du droit des enfants à être entendu par le Juge aux Affaires Familiales, conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. L’audition des enfants n’a pas été sollicitée.
L'absence de dossier d'assistance éducative a été vérifiée.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après audience en chambre du conseil, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu la requête conjointe des parties,
Vu l’acte sous signature privée contresigné par avocats portant acceptation du principe de la rupture du mariage,
DIT le juge français compétent et la loi française applicable ;
CONSTATE que l'ordonnance d'orientation en divorce a été rendue le 4 novembre 2024 ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce d'entre les époux :
Monsieur [B], [G] [F] né le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 15] (59)
et
Madame [V] [Z] née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 14] (TUNISIE)
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'État-Civil de la commune de [Localité 13] (TUNISIE) le 3 juillet 2007, sans contrat de mariage ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 18 octobre 2024, date de la demande en divorce ;
DIT que Madame [V] [Z] ne conservera pas l'usage de son nom d'épouse ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, et de désigner un notaire pour y procéder ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
Concernant les enfants
CONSTATE que l’autorité parentale sur [U] [F], [K] [F] et [P] [F] est exercée en commun par les deux parents Madame [V] [Z] et Monsieur [B] [F] ;
RAPPELLE que cet exercice en commun de l’autorité parentale commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant, leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie du mineur, de se communiquer spontanément tout élément relatif à la santé, la scolarité ou le travail de l'enfant ;
RAPPELLE que chaque parent a le devoir, en cas de changement de résidence, de prévenir l’autre parent au préalable et de lui communiquer sa nouvelle adresse ;
FIXE la résidence habituelle de [U] [F], [K] [F] et [P] [F] au domicile de Madame [V] [Z] ;
RAPPELLE qu'en vertu de l'article 373–2 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;
RAPPELLE que le fait pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d'un mois à compter de ce changement à ceux qui peuvent exercer à l'égard des enfants un droit de visite ou d'hébergement en vertu d'un jugement, d'une convention judiciairement homologuée est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7.500 euros d'amende ;
FIXE au bénéfice de Monsieur [B] [F], à défaut de meilleur accord amiable, un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants [U], [K] et [P] comme suit : la première moitié de toutes les vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
DIT que les frais de transport relatifs à l’exercice du droit de visite et d'hébergement du père seront partagés par moitié entre les parents ;
PRÉCISE : - que tout jour férié qui suit immédiatement une période normale de droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période ; - que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle l’enfant est inscrit ;
- que s'agissant des vacances scolaires, sauf meilleur accord des parents, le droit de visite et d'hébergement s'exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, l’enfant étant ramené au domicile du parent chez lequel il réside le dernier jour de la période de vacances accordée à 19 heures ;
DIT que les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement seront déterminées de préférence à l'amiable par les parents ; qu'à défaut, si le titulaire du droit ne l'a pas exercé dans la première heure pour les périodes scolaires et dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
CONSTATE l’impécuniosité de Monsieur [B] [F] et LE DISPENSE de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant les enfants ;
RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l'intérêt de leur enfant (l’Association de médiation familiale : la Sauvegarde du Nord « Médiannes », service médiation familiale sis [Adresse 11], ou l'AGSS de l'UDAF, [Adresse 9]) ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Ainsi fait et prononcé le 2 décembre 2024 la présente décision a été signée par le Juge, et la Greffière,
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES